Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées
12 (1) Malgré l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, le déficit de solvabilité qui survient après la survenance du déficit initial de solvabilité correspond à l’excédent du passif de solvabilité sur le total des montants suivants :
a) le montant rajusté de l’actif de solvabilité;
b) la valeur actualisée des paiements spéciaux versés au titre des articles 6 et 7, si un ou plusieurs d’entre eux sont dus plus de cinq ans après la date d’évaluation;
c) la valeur actualisée des paiements spéciaux de continuité utilisés pour capitaliser le déficit initial de solvabilité qui sont dus au cours de la période commençant à la date d’évaluation et se terminant au dixième anniversaire de la date de survenance du déficit initial, si un ou plusieurs d’entre eux sont dus plus de cinq ans après la date d’évaluation.
(2) Le taux d’intérêt servant au calcul de la valeur actualisée des paiements spéciaux mentionnés au paragraphe (1) est le même que celui servant au calcul du passif de solvabilité.
- DORS/2010-149, art. 10
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