Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées
Version de l'article 13 du 2015-04-01 au 2024-10-30 :
13 Si le régime affiche un passif supérieur à son actif à la date de sa cessation totale, le moindre du montant calculé conformément au paragraphe 6(4) ou de la différence entre l’actif et le passif est remis sans délai au fonds de pension.
- DORS/2015-60, art. 35(F)
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