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Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées

Version de l'article 17 du 2015-04-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Si la capitalisation à laquelle il est mis fin vise un régime non excédentaire au premier jour d’un exercice, l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension s’applique, sauf que :

    • a) dans le cas où il est mis fin à la capitalisation avant le sixième exercice :

      • (i) l’administrateur fait établir un rapport actuariel — dans lequel la valeur actualisée des paiements spéciaux visés aux articles 6 et 7 est égale à zéro — évaluant le régime au premier jour de l’exercice au cours duquel il a été mis fin à la capitalisation,

      • (ii) est versé sans délai au fonds de pension l’excédent du total des paiements spéciaux qui auraient été versés à ce fonds en application de la partie 1 pendant la période débutant à la date de survenance du déficit initial de solvabilité et se terminant à la date à laquelle il a été mis fin à la capitalisation, compte tenu des réductions de paiements spéciaux résultant de l’application du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et majorés des intérêts, sur le total des paiements spéciaux versés au fonds de pension conformément à la présente partie et des intérêts,

      • (iii) et (iv) [Abrogés, DORS/2010-149, art. 11]

      • (v) les paiements spéciaux visés aux articles 6 et 7 continuent d’être versés au fonds de pension jusqu’à ce qu’y soit versé le premier paiement spécial à effectuer pour capitaliser le déficit initial de solvabilité restant visé au sous-alinéa (iii);

    • b) dans le cas où il est mis fin à la capitalisation après le cinquième exercice :

      • (i) l’administrateur fait établir un rapport actuariel évaluant le régime au premier jour de l’exercice au cours duquel il a été mis fin à la capitalisation,

      • (ii) est versé sans délai au fonds de pension l’excédent du total des paiements spéciaux qui auraient été versés à ce fonds en application de la partie 1 pendant la période débutant à la date de survenance du déficit initial de solvabilité et se terminant à la date à laquelle il a été mis fin à la capitalisation, compte tenu des réductions de paiements spéciaux résultant de l’application du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et majorés des intérêts, sur le total des paiements spéciaux versés au fonds de pension conformément à la présente partie et des intérêts.

  • (2) [Abrogé, DORS/2010-149, art. 11]

  • DORS/2010-149, art. 11
  • DORS/2015-60, art. 36

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