Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées
27 Lorsque survient un nouveau déficit de solvabilité après la survenance du déficit initial de solvabilité, le nouveau déficit de solvabilité est calculé, pour l’application du paragraphe 9(4) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, conformément à la définition de déficit de solvabilité au paragraphe 9(1) du même règlement, laquelle doit s’interpréter comme incluant les sommes suivantes :
a) la valeur actualisée des paiements spéciaux visés au paragraphe 19(1);
b) la valeur actualisée des paiements spéciaux qui sont calculés à l’égard d’un passif initial non capitalisé et qui sont dus :
(i) soit au cours des cinq années suivant la survenance du nouveau déficit de solvabilité,
(ii) soit, si cette période est plus longue, au cours de la période restante de celle se terminant dix ans après la survenance du déficit initial de solvabilité.
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