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Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées

Version de l'article 30 du 2006-11-07 au 2010-06-30 :


 Il peut être mis fin à une capitalisation entreprise conformément à la présente partie à compter du premier jour d’un exercice si les conditions ci-après sont réunies :

  • a) l’administrateur envoie un avis écrit à cet effet au surintendant au plus tard six mois après le début de l’exercice;

  • b) l’excédent du total des paiements spéciaux qui auraient été versés au fonds de pension en application de la partie 1 depuis la survenance du déficit initial de solvabilité — lesquels paiements étant ajustés pour tenir compte de l’utilisation des gains actuariels conformément à l’alinéa 9(9)a) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et majorés de l’intérêt applicable — sur la somme des paiements spéciaux versés au fonds de pension en application de la présente partie et des intérêts, est versé au fonds de pension au moins trente jours avant la fin de l’exercice;

  • c) un rapport actuariel est établi conformément au paragraphe 29(2) et le déficit initial de solvabilité restant, le cas échéant, est calculé et capitalisé conformément aux paragraphes 29(3) et (4) comme si un défaut était survenu, sauf que le rapport actuariel évalue le régime au premier jour de l’exercice au cours duquel il a été mis fin à la capitalisation.


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