Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées
7 (1) Malgré l’article 6 du présent règlement et le paragraphe 9(4) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et sous réserve du paragraphe (2), le déficit initial de solvabilité d’un régime interentreprises peut être capitalisé par des paiements spéciaux consistant en des versements annuels égaux suffisants pour l’éliminer sur une période ne dépassant pas dix ans à compter de la date de sa survenance.
(2) Si la capitalisation vise le déficit initial de solvabilité d’un régime interentreprises et que la somme annuelle à verser au fonds de pension en application du paragraphe (1) est inférieure au total des paiements qui doivent être versés au fonds de pension, à l’exclusion des coûts normaux et des paiements spéciaux nécessaires pour liquider un passif initial non capitalisé, aux termes de toutes les conventions collectives applicables, la somme à verser au fonds de pension en application de la présente partie est le total des paiements qui doivent être versés au fonds de pension aux termes de toutes les conventions collectives applicables.
(3) Le déficit initial de solvabilité peut être capitalisé conformément à la présente partie si moins du tiers des participants et moins du tiers des bénéficiaires qui ne sont pas des participants s’y opposent dans le délai indiqué dans l’énoncé visé à l’alinéa 8(1)j).
(4) L’opposition exprimée par un représentant des bénéficiaires au nom des personnes qu’il représente est considérée comme une opposition distincte exprimée par chacune de ces personnes.
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