Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées
8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’administrateur communique aux bénéficiaires les renseignements suivants :
a) le ratio de solvabilité du régime à la date de la survenance du déficit initial de solvabilité;
b) le montant du déficit initial de solvabilité;
c) une description de l’importance de la réduction des prestations que subiraient les bénéficiaires, compte tenu du ratio de solvabilité visé à l’alinéa a), si le régime devait faire l’objet d’une cessation totale et d’une liquidation totale;
d) un énoncé portant que la prolongation de la période de capitalisation du déficit initial de solvabilité prévue par la présente partie peut engendrer une valeur inférieure de l’actif du régime au cours de la période de capitalisation à celle qui aurait résulté de la capitalisation du déficit sur une période ne dépassant pas cinq ans et qu’une plus longue période de capitalisation peut également prolonger la période pendant laquelle l’actif est moindre que le passif;
e) les paiements spéciaux qui auraient été versés au cours du premier exercice visé par le rapport actuariel mentionné à l’alinéa 10b) si le déficit initial de solvabilité avait été capitalisé conformément à la partie 1;
f) les paiements spéciaux qui sont à verser au cours du premier exercice visé par le rapport actuariel mentionné à l’alinéa 10b) si le déficit initial de solvabilité est capitalisé conformément à la présente partie;
g) [Abrogé, DORS/2015-60, art. 34]
h) un énoncé portant que la capitalisation du régime conformément à la présente partie n’est possible que si moins du tiers des participants et moins du tiers des bénéficiaires qui ne sont pas des participants s’y opposent;
i) un énoncé portant que l’agrément du surintendant n’est pas nécessaire pour capitaliser un déficit initial de solvabilité conformément à la présente partie;
j) un énoncé portant qu’ils peuvent lui exprimer leur désaccord à l’égard de la proposition de capitaliser le régime conformément à la présente partie en faisant parvenir un avis d’opposition à l’adresse et dans le délai indiqués, lequel délai ne peut être inférieur à trente jours après la date de communication par l’administrateur des autres renseignements exigés au titre du présent article;
k) un énoncé portant que si le régime est capitalisé conformément à la présente partie, les modifications au régime qui bonifient les prestations de pension seront limitées durant les cinq premiers exercices de capitalisation aux termes de la présente partie;
l) un énoncé faisant état du droit de prendre connaissance des documents visés à l’alinéa 28(1)c) de la Loi.
(2) Toutefois, si des bénéficiaires sont représentés, l’administrateur communique ces renseignements au représentant des bénéficiaires.
- DORS/2015-60, art. 34
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