Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC)
DORS/2006-287
Enregistrement 2006-11-09
Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC)
C.P. 2006-1312 2006-11-09
Attendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, en vertu de l’Article 41 de la Charte des Nations Unies, la résolution 1718 (2006) le 14 octobre 2006;
Attendu qu’il semble utile à la gouverneure en conseil de prendre un règlement pour l’application des mesures énoncées dans cette résolution,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’article 2 de la Loi sur les Nations Unies, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée, ci-après.
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aide technique
aide technique Toute forme d’aide, notamment la formation, l’entraînement, les services de consultants ou de conseils techniques et le transfert de savoir-faire ou de données techniques. (technical assistance)
- armes et matériel connexe
armes et matériel connexe Tout type d’armes, de munitions, de véhicules militaires ou de matériel militaire ou paramilitaire et leurs pièces de rechange. (arms and related material)
- articles de luxe
articles de luxe S’entend notamment des bijoux, des pierres précieuses et semi-précieuses, des métaux précieux, du cristal au plomb, des montres, des cigarettes, des boissons alcoolisées, du parfum, des vêtements et accessoires griffés, des fourrures, des articles de sport, des aéronefs personnels, des aliments et produits entrant dans la composition de mets fins, du homard, des ordinateurs, des téléviseurs et autres appareils électroniques et des yachts, des motomarines, des motoneiges, des automobiles, des voitures de course et autres véhicules motorisés, sauf ceux assurant le transport collectif, servant au transport des personnes. (luxury goods)
- avions de combat
avions de combat[Abrogée, DORS/2009-232, art. 2]
- bien
bien Bien meuble ou immeuble, personnel ou réel. (property)
- Canadien
Canadien Tout citoyen, au sens de la Loi sur la citoyenneté, ou toute personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)
- chars de bataille
chars de bataille[Abrogée, DORS/2009-232, art. 2]
- Comité du Conseil de sécurité
Comité du Conseil de sécurité Le Comité du Conseil de sécurité établi en application du paragraphe 12 de la résolution 1718 du Conseil de sécurité. (Committee of the Security Council)
- Conseil de sécurité
Conseil de sécurité Le Conseil de sécurité des Nations Unies. (Security Council)
- données techniques
données techniques[Abrogée, DORS/2016-278, art. 1]
- entité
entité Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds, organisation ou association non dotée de la personnalité morale ou État étranger. (entity)
- fonctionnaire
fonctionnaire Personne physique qui, selon le cas :
a) est ou a été employée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
b) occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à son service;
c) est ou a été engagée par elle ou pour son compte. (official)
- grande quantité d’argent en espèces
grande quantité d’argent en espèces Somme, en devises de tout pays, dont la valeur totale est supérieure à 10 000 $ en devises canadiennes. (bulk cash)
- hélicoptères d’attaque
hélicoptères d’attaque[Abrogée, DORS/2009-232, art. 2]
- jour ouvrable
jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié. (working day)
- ministre
ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)
- missiles et lanceurs de missiles
missiles et lanceurs de missiles[Abrogée, DORS/2009-232, art. 2]
- national
national Toute personne physique qui selon le droit de la RPDC en possède la nationalité. (national)
- navires de guerre
navires de guerre[Abrogée, DORS/2009-232, art. 2]
- personne
personne Personne physique ou entité. (person)
- personne désignée
personne désignée Toute personne que le Comité du Conseil de sécurité désigne en application des alinéa 8d) ou 12e) de la résolution 1718 du Conseil de sécurité, toute personne que le Conseil de sécurité désigne en application de l’alinéa 8d) de cette résolution ou toute personne dont le nom figure sur la liste établie au titre de la résolution 2270 du Conseil de sécurité. (designated person)
- point focal pour les demandes de radiation
point focal pour les demandes de radiation Le point focal pour les demandes de radiation créé en application de la résolution 1730 (2006) du 19 décembre 2006 adoptée par le Conseil de sécurité. (Focal Point for De-listing)
- République populaire démocratique de Corée
République populaire démocratique de Corée[Abrogée, DORS/2009-232, art. 2]
- résolution du Conseil de sécurité
résolution du Conseil de sécurité[Abrogée, DORS/2009-232, art. 2]
- résolution 1718 du Conseil de sécurité
résolution 1718 du Conseil de sécurité La résolution 1718 (2006) du 14 octobre 2006, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 1718)
- résolution 1874 du Conseil de sécurité
résolution 1874 du Conseil de sécurité La résolution 1874 (2009) du 12 juin 2009, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 1874)
- résolution 2087 du Conseil de sécurité
résolution 2087 du Conseil de sécurité La résolution 2087 (2013) du 22 janvier 2013, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 2087)
- résolution 2094 du Conseil de sécurité
résolution 2094 du Conseil de sécurité La résolution 2094 (2013) du 7 mars 2013, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 2094)
- résolution 2270 du Conseil de sécurité
résolution 2270 du Conseil de sécurité La résolution 2270 (2016) du 2 mars 2016, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 2270)
- résolutions du Conseil de sécurité
résolutions du Conseil de sécurité La résolution 1718 du Conseil de sécurité, la résolution 1874 du Conseil de sécurité, la résolution 2087 du Conseil de sécurité, la résolution 2094 du Conseil de sécurité et la résolution 2270 du Conseil de sécurité. (Security Council Resolutions)
- ressources contribuant au programme d’armement de la République populaire démocratique de Corée
ressources contribuant au programme d’armement de la République populaire démocratique de Corée[Abrogée, DORS/2009-232, art. 2]
- ressources contribuant au programme d’armement de la RPDC
ressources contribuant au programme d’armement de la RPDC[Abrogée, DORS/2016-278, art. 1]
- RPDC
RPDC S’entend de la République populaire démocratique de Corée, notamment :
a) de ses subdivisions politiques;
b) de son gouvernement, de ses ministères et du gouvernement et des ministères de ses subdivisions politiques;
c) de ses organismes et de ceux de ses subdivisions politiques. (DPRK)
- systèmes d’artillerie de gros calibre
systèmes d’artillerie de gros calibre[Abrogée, DORS/2009-232, art. 2]
- véhicules de combat blindés
véhicules de combat blindés[Abrogée, DORS/2009-232, art. 2]
- DORS/2009-232, art. 2
- DORS/2013-219, art. 5
- DORS/2016-278, art. 1
Application
2 Le présent règlement lie Sa Majesté du chef du Canada ou des provinces.
Interdictions
Note marginale :Opérations et activités interdites — personnes désignées
3 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de faire, sciemment, ce qui suit :
a) effectuer une opération portant sur un bien se trouvant au Canada et appartenant à une personne désignée ou détenu ou contrôlé, même indirectement, par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions ou à une personne qui appartient à une personne désignée ou qui est détenue ou contrôlée par elle;
b) conclure une transaction liée à une opération visée à l’alinéa a) ou en faciliter la conclusion;
c) fournir des services financiers ou connexes à l’égard de toute opération visée à l’alinéa a);
d) rendre disponible des biens ou fournir des services financiers ou connexes, même indirectement, à une personne désignée, à une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions ou à une personne qui appartient à une personne désignée ou qui est détenue ou contrôlée par elle.
Note marginale :Argent en espèces
(2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de, sciemment, fournir ou transférer, même indirectement, une grande quantité d’argent en espèces destinée à la RPDC, à une personne qui s’y trouve ou un national ou d’accepter que lui soit fournie ou transférée une grande quantité d’argent en espèces provenant de la RPDC, d’une personne qui s’y trouve ou d’un national.
- DORS/2009-232, art. 13(A)
- DORS/2013-219, art. 6 et 12(F)
- DORS/2016-278, art. 2
Note marginale :Fournir des services financiers ou connexes
4 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir sciemment des services financiers ou connexes à la RPDC ou à une personne qui s’y trouve, ou à une personne agissant pour leur compte ou suivant leurs instructions, si cela a pour effet d’occasionner ou de faciliter la réalisation de l’une ou l’autre des activités interdites par le présent règlement.
Note marginale :Accepter la prestation de services financiers ou connexes
(2) Il leur également interdit d’accepter la prestation de services financiers ou connexes de la RPDC ou d’une personne qui s’y trouve, ou d’une personne agissant pour leur compte ou suivant leurs instructions, si cela a pour effet d’occasionner ou de faciliter la réalisation de l’une ou l’autre des activités interdites par le présent règlement.
- DORS/2009-232, art. 3
- DORS/2013-219, art. 7
- DORS/2016-278, art. 2
Note marginale :Activités interdites — entités visées au paragraphe 11(1)
5 Il est interdit à toute entité visée au paragraphe 11(1) d’ouvrir de nouveaux bureaux ou de nouvelles succursales en RPDC.
- DORS/2009-232, art. 4 et 13(A)
- DORS/2013-219, art. 8 et 12(F)
- DORS/2016-278, art. 2
Note marginale :Produits précis
6 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de, sciemment, vendre, fournir ou transférer, même indirectement, les produits ci-après, où qu’ils soient, destinés à la RPDC ou à une personne qui s’y trouve :
a) les armes et matériel connexe;
b) les articles de luxe;
c) le carburant aviation, y compris l’essence avion, le carburéacteur à coupe naphta, le carburéacteur de type kérosène et le propergol à base de kérosène, sauf le carburant fourni à un aéronef à passagers de la RPDC pour un vol en destination de ce pays.
Note marginale :Programme d’armement de la RPDC
(2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de, sciemment, vendre, fournir ou transférer, même indirectement, les produits ci-après, où qu’ils soient, destinés à la RPDC ou à une personne qui s’y trouve :
a) les produits énumérés dans la circulaire d’information INFCIRC/254/Rev.12/Part 1, intitulée Communication reçue de la mission permanente de la République tchèque auprès de l’Agence internationale de l’énergie atomique concernant les Directives de certains États Membres applicables à l’exportation de matières, d’équipements et de technologie nucléaires;
b) ceux énumérés dans la circulaire d’information INFCIRC/254/Rev.9/Part 2, intitulée Communication de la mission permanente de la République tchèque à l’Agence internationale de l’énergie atomique concernant les Directives de certains États Membres applicables aux transferts d’équipements, de matières et de logiciels à double usage dans le domaine nucléaire, ainsi que de technologies connexes;
c) ceux figurant sur les listes contenues dans les documents du Conseil de sécurité S/2006/814, S/2006/815, S/2006/853, S/2006/853/Corr.1, S/2009/205, S/2014/253 et S/2016/308;
d) ceux désignés par le Comité du Conseil de sécurité ou par le Conseil de sécurité en application du sous-alinéa 8a)(ii) de la résolution 1718 du Conseil de sécurité.
Note marginale :Aide technique
(3) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir sciemment à la RPDC ou à toute personne qui s’y trouve de l’aide technique liée à la vente, à la fourniture, au transfert, à la fabrication, à l’utilisation ou à l’entretien d’un produit visé à l’alinéa (1)a) ou au paragraphe (2).
Note marginale :Formation de nationaux
(4) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir sciemment à un national de la formation dans les domaines qui pourraient contribuer à des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires en RPDC, y compris la formation en physique avancée, en simulation informatique avancée et en sciences informatiques connexes, en navigation géospatiale, en ingénierie nucléaire, en ingénierie aérospatiale et en ingénierie aéronautique et dans les disciplines apparentées.
- DORS/2009-232, art. 5
- DORS/2013-219, art. 9
- DORS/2016-278, art. 2
6.1 [Abrogé, DORS/2016-278, art. 2]
6.2 [Abrogé, DORS/2013-219, art. 9]
6.3 [Abrogé, DORS/2016-278, art. 2]
Note marginale :Acquisitions interdites — produits
7 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de, sciemment, importer, acheter ou acquérir tout produit visé à l’alinéa 6(1)a) ou au paragraphe 6(2), où qu’il soit, de la RPDC ou d’une personne qui s’y trouve.
Note marginale :Charbon et minerais
(2) Il leur est également interdit de, sciemment, importer, acheter ou acquérir du charbon, du fer et du minerai de fer, de l’or, des minerais titanifères, des minerais vanadifères ou des minéraux de terres rares, où qu’ils soient, de la RPDC ou d’une personne qui s’y trouve.
Note marginale :Aide technique et formation
(3) Il leur est également interdit de recevoir toute aide technique ou toute formation liées à la vente, à la fourniture, au transfert, à la fabrication, à l’utilisation ou à l’entretien de l’un ou l’autre des produits visés à l’alinéa 6(1)a) ou au paragraphe 6(2) de la RPDC, d’une personne qui s’y trouve ou d’un national.
- DORS/2009-232, art. 13(A)
- DORS/2013-219, art. 10
- DORS/2016-278, art. 2
Note marginale :Bâtiment ou aéronef canadiens
8 (1) Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada ainsi qu’au propriétaire ou au capitaine canadiens d’un bâtiment ou à l’exploitant canadien d’un aéronef de, sciemment, transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés des produits visés aux paragraphes 6(1) ou (2) ou une grande quantité d’argent en espèces, où qu’ils soient, destinés à la RPDC ou à une personne qui s’y trouve.
Note marginale :Transport de produits visés aux paragraphes 7(1) ou (2) à partir de la RPDC
(2) Il leur est également interdit de, sciemment, transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés des produits visés aux paragraphes 7(1) ou (2) de même qu’une grande quantité d’argent en espèces à partir de la RPDC.
- DORS/2009-232, art. 13(A)
- DORS/2013-219, art. 12(F)
- DORS/2016-278, art. 2
Note marginale :Entretien de bâtiments
9 (1) Sauf si la vie d’une personne est en péril, il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir sciemment des produits ou des services visant l’exploitation ou l’entretien d’un bâtiment immatriculé en RPDC, y compris l’acconage et le gabarage, s’il y a des motifs de croire que le bâtiment transporte l’un ou l’autre des produits visés aux paragraphes 6(1) ou (2).
Note marginale :Équipage
(2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir sciemment au titre d’un contrat de location ou d’affrètement des bâtiments ou des aéronefs battant pavillon canadien ou des services d’équipage à l’égard de tels navires ou aéronefs à la RPDC ou à une personne qui s’y trouve. L’interdiction s’applique également à l’égard d’une personne désignée, d’une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions ou à l’égard d’une personne qui appartient à une personne désignée ou qui est détenue ou contrôlée par elle.
Note marginale :Bâtiment battant pavillon de la RPDC
(3) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’enregistrer un bâtiment en RPDC, d’obtenir l’autorisation de battre pavillon de la RPDC, de détenir, de louer, d’exploiter ou d’assurer tout bâtiment battant pavillon de la RPDC ou d’octroyer toute classification ou certification pour un bâtiment battant pavillon de la RPDC ou de fournir à un tel bâtiment tout service connexe.
- DORS/2009-232, art. 6(F)
- DORS/2016-278, art. 2
Note marginale :Participation à une activité interdite
10 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite par les articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, qui y contribue ou qui vise à le faire.
- DORS/2016-278, art. 2
Obligations
Note marginale :Obligation de vérification
11 (1) Il incombe aux entités ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte, ou appartiennent à une personne pour le compte d’une personne désignée :
a) les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre de leurs activités au Canada et les banques régies par cette loi;
b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre de leurs activités d’assurance au Canada;
d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client;
j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.
Note marginale :Obligation de communication aux organismes de surveillance et de réglementation
(2) Ces entités sont tenues de communiquer, chaque mois, à l’autorité ou à l’organisme principal de surveillance ou de réglementation dont elles relèvent sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, le fait que des biens visés au paragraphe (1) sont ou non en leur possession ou sous leur contrôle et, le cas échéant, de lui indiquer le nombre de personnes ou de contrats en cause et la valeur totale des biens.
Note marginale :Immunité
(3) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les Nations Unies ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (2).
- DORS/2016-278, art. 2
11.1 [Abrogé, DORS/2016-278, art. 2]
11.2 [Abrogé, DORS/2016-278, art. 2]
Note marginale :Obligation de communication à la GRC ou au SCRS
12 (1) Toute personne au Canada et tout Canadien à l’étranger est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :
a) le fait qu’il croit que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte, ou appartiennent à une personne pour le compte d’une personne désignée;
b) tout renseignement portant sur une transaction, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).
Note marginale :Immunité
(2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les Nations Unies ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).
- DORS/2009-232, art. 8
- DORS/2016-278, art. 2
Demandes
Note marginale :Exemption
13 (1) La personne qui veut exercer une activité interdite au titre du présent règlement peut, avant de le faire, demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application du présent règlement l’activité qu’elle entend exercer.
Note marginale :Attestation
(2) Le ministre peut délivrer l’attestation s’il n’était pas de l’intention du Conseil de sécurité d’interdire l’activité ou encore, s’il est démontré que les exigences prévues à la résolution 1718 du Conseil de sécurité et à la résolution 2270 du Conseil de sécurité sont respectées et, si ces résolutions le requièrent, que l’activité a été approuvée préalablement par le Comité du Conseil de sécurité.
- DORS/2009-232, art. 9(A)
- DORS/2016-278, art. 2
Note marginale :Exemption relative à un bien
14 (1) La personne dont un bien est touché par l’application de l’article 3 peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application de cet article le bien, si celui-ci :
a) est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires;
b) est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale.
Note marginale :Attestation — paragraphe (1)
(2) S’il est démontré, conformément à la résolution 1718 du Conseil de sécurité que le bien est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, le ministre délivre l’attestation dans les délais suivants :
a) s’agissant d’un bien nécessaire au règlement de dépenses ordinaires, dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité ne s’y oppose pas;
b) s’agissant d’un bien nécessaire au règlement de dépenses extraordinaires, dans les trente jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité l’approuve;
c) s’agissant d’un bien visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande, si ceux-ci :
(i) ont été créés ou rendus avant l’entrée en vigueur du présent règlement,
(ii) ne sont pas au profit d’une personne désignée,
(iii) ont été portés à la connaissance du Comité du Conseil de sécurité par le ministre.
- DORS/2016-278, art. 2
Note marginale :Erreur sur la personne
15 (1) Toute personne au Canada et tout Canadien à l’étranger dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne désignée et qui prétend ne pas être cette personne désignée peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne désignée.
Note marginale :Décision du ministre
(2) Dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande, le ministre :
a) s’il est convaincu que le demandeur n’est pas la personne désignée, délivre l’attestation;
b) dans le cas contraire, transmet au demandeur un avis de sa décision.
- DORS/2009-232, art. 10
- DORS/2016-278, art. 2
15.1 [Abrogé, DORS/2016-278, art. 2]
Communication d’information
Note marginale :Communication par un fonctionnaire
16 (1) Le fonctionnaire peut communiquer des renseignements personnels au ministre pour répondre à une demande formulée par le Conseil de sécurité, le Comité du Conseil de sécurité, le Groupe d’experts établi au titre de la résolution 1874 du Conseil de sécurité ou le point focal pour les demandes de radiation.
Note marginale :Communication par le ministre
(2) Le ministre peut, pour l’application ou l’exécution du présent règlement ou l’exécution d’une obligation prévue par les résolutions du Conseil de sécurité, communiquer des renseignements personnels au Conseil de sécurité, au Comité du Conseil de sécurité, au Groupe d’experts établi au titre de la résolution 1874 du Conseil de sécurité ou au point focal pour les demandes de radiation.
- DORS/2009-232, art. 12
- DORS/2016-278, art. 2
Procédures judiciaires
Note marginale :Interdiction d’intenter des procédures judiciaires
17 Il ne peut être intenté de procédures judiciaires au Canada à l’instance du gouvernement de la RPDC, de toute personne en RPDC, de toute personne désignée ou de toute personne réclamant par l’intermédiaire d’une telle personne ou agissant pour le compte de celle-ci, en ce qui concerne tout contrat ou autre opération dont l’exécution a été empêchée par le présent règlement.
- DORS/2016-278, art. 2
- Date de modification :