Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC)
Version de l'article 12 du 2009-07-30 au 2016-10-20 :
12 (1) Toute personne au Canada et tout Canadien à l’étranger est tenu de communiquer sans délai au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :
a) l’existence des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle et qu’il soupçonne d’appartenir à une personne désignée ou d’être contrôlés par une telle personne ou en son nom;
b) tout renseignement portant sur une opération financière, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).
(2) Nul ne contrevient au paragraphe (1) parce qu’il a fait une communication de bonne foi au titre de ce paragraphe.
- DORS/2009-232, art. 8
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