Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC)
Note marginale :Embargo — transport
12 (1) Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, et à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada, ainsi qu’au propriétaire ou au capitaine canadien d’un bâtiment ou à l’exploitant canadien d’un aéronef de sciemment transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés des produits visés aux paragraphes 8(1) à (3) ou une grande quantité d’argent en espèces qui sont destinés à la RPDC ou à une personne qui s’y trouve.
Note marginale :Transport de produits visés aux paragraphes 10(1) à (7) à partir de la RPDC
(2) Il leur est interdit de sciemment transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés des produits visés à l’un des paragraphes 10(1) à (7) ou une grande quantité d’argent en espèces à partir de la RPDC.
- DORS/2009-232, art. 8
- DORS/2016-278, art. 2
- DORS/2018-1, art. 10(F)
- DORS/2019-60, art. 11
- DORS/2020-119, art. 2
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