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Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC)

Version de l'article 3 du 2020-06-01 au 2024-04-16 :


Note marginale :Bien immobilier

  •  (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment vendre ou louer un bien immobilier, ou le rendre disponible, à la RPDC ou à un national ou à une personne agissant le compte de l’un d’eux ou suivant leurs instructions.

  • Note marginale :Ambassade et consulat

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au bien immobilier situé sur le territoire canadien et utilisé uniquement dans le cadre d’activités diplomatiques ou consulaires au sens de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.

  • Note marginale :Application

    (3) Il est entendu que seule la reconduction du bail contracté avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement est soumise au paragraphe (1) et que ce paragraphe ne s’applique pas au bail qui aurait donné droit à la reconduction.

  • DORS/2009-232, art. 13(A)
  • DORS/2013-219, art. 6 et 12(F)
  • DORS/2016-278, art. 2
  • DORS/2018-1, art. 2
  • DORS/2020-119, art. 2

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