Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC)
6.3 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment fournir, à un bâtiment qui est immatriculé en RPDC des biens, du matériel ou des services pour l’exploitation ou l’entretien du bâtiment, y compris l’acconage et le gabarage, s’il y a des motifs raisonnables de croire que le bâtiment transporte l’un ou l’autre des éléments suivants :
a) des armes et du matériel connexe;
b) des ressources contribuant au programme d’armement de la RPDC;
c) des articles de luxe;
d) des données techniques liées à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation d’armes et de matériel connexe ou de ressources contribuant au programme d’armement de la RPDC.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les biens, matériels ou services sont nécessaires à des fins humanitaires.
- DORS/2009-232, art. 5
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