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Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC)

Version de l'article 7 du 2018-01-11 au 2020-05-31 :


Note marginale :Acquisitions interdites — produits

  •   (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de, sciemment, importer, acheter ou acquérir tout bâtiment, ou tout produit visé à l’alinéa 6(1)a) ou au paragraphe 6(2), où qu’il soit, de la RPDC ou d’une personne qui s’y trouve.

  • Note marginale :Charbon, minéraux et bois

    (2) Il leur est interdit de, sciemment, importer, acheter ou acquérir où qu’ils soient, de la RPDC ou d’une personne qui s’y trouve les produits suivants :

    • a) le sel, le soufre, les terres et pierres, les plâtres, la chaux, les ciments et les autres matières visés au code SH 25;

    • b) le charbon, le fer, le minerai de fer, l’or, les minerais titanifères, les minerais vanadifères, les minéraux de terres rares, le cuivre, le nickel, l’argent, le zinc, le plomb et le minerai de plomb;

    • c) le bois, le charbon de bois et les ouvrages en bois visés au code SH 44.

  • Note marginale :Statues

    (3) Il leur est interdit de, sciemment, importer, acheter ou acquérir des statues, où qu’elles soient, de la RPDC ou d’une personne qui s’y trouve.

  • Note marginale :Produits de la mer

    (4) Il leur est interdit de, sciemment, importer, acheter ou acquérir des produits de la mer — notamment du poisson, des crustacés, des mollusques et d’autres invertébrés aquatiques —, où qu’ils soient, ou encore d’acquérir par transfert ou autrement des droits de pêche relatifs à de tels produits, de la RPDC ou d’une personne qui s’y trouve.

  • Note marginale :Produits alimentaires ou agricoles

    (5) Il leur est interdit de, sciemment, importer, acheter ou acquérir des légumes, des plantes, des racines et des tubercules alimentaires visés au code SH 7, des fruits comestibles, des écorces d’agrumes ou de melons visés au code SH 8 et des graines et des fruits oléagineux, des graines, des semences et des fruits divers, des plantes industrielles ou médicinales, ou des pailles et des fourrages visés au code SH 12, où qu’ils soient, de la RPDC ou d’une personne qui s’y trouve.

  • Note marginale :Textiles

    (6) Il leur est interdit de, sciemment, importer, acheter ou acquérir des textiles — notamment des tissus et des vêtements partiellement ou entièrement assemblés —, où qu’ils soient, de la RPDC ou d’une personne qui s’y trouve.

  • Note marginale :Machines, appareils et matériel électrique

    (7) Il leur est interdit de, sciemment, importer, acheter ou acquérir des machines, des appareils et du matériel électrique visés aux codes SH 84 et 85, où qu’ils soient, de la RPDC ou d’une personne qui s’y trouve.

  • Note marginale :Aide technique et formation

    (8) Il leur est interdit de sciemment recevoir de la RPDC, d’une personne qui s’y trouve ou d’un national toute aide technique ou toute formation liées à l’achat, à l’acquisition, à la fabrication, à l’utilisation ou à l’entretien d’un produit visé à l’alinéa 6(1)a) ou au paragraphe 6(2).

  • DORS/2009-232, art. 13(A)
  • DORS/2013-219, art. 10
  • DORS/2016-278, art. 2
  • DORS/2018-1, art. 6
  • DORS/2018-2, art. 3

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