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Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC)

Version de l'article 9 du 2018-01-11 au 2020-05-31 :


Note marginale :Entretien de bâtiments

  •  (1) Sauf si la vie d’une personne est en péril ou que des produits ou des services sont requis pour permettre le retour d’un bâtiment dans son port d’origine, il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment fournir des produits ou des services visant l’exploitation ou l’entretien d’un bâtiment, y compris l’acconage et le gabarage, si ce bâtiment est identifié par les autorités compétentes comme transportant un produit visé aux paragraphes 6(1) ou (2) ou 7(1) à (7).

  • Note marginale :Équipage

    (2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment fournir des bâtiments ou des aéronefs battant pavillon canadien, ou des services d’équipage pour tout bâtiment ou aéronef, à la RPDC ou à une personne qui s’y trouve. L’interdiction s’applique également à l’égard d’une personne désignée, d’une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions ou à l’égard d’une entité qui appartient à une personne désignée ou qui est détenue ou contrôlée par elle.

  • Note marginale :Équipage de la RPDC

    (3) Il leur est interdit de sciemment obtenir des services d’équipage pour des bâtiments ou des aéronefs de la RPDC ou de toute personne qui s’y trouve.

  • Note marginale :Bâtiments

    (4) Il leur est interdit :

    • a) d’enregistrer un bâtiment en RPDC;

    • b) d’obtenir l’autorisation de battre pavillon de la RPDC;

    • c) d’être propriétaire, de louer ou d’exploiter, même indirectement, tout bâtiment battant pavillon de la RPDC;

    • d) d’assurer ou de réassurer tout bâtiment battant pavillon de la RPDC ou tout bâtiment appartenant à la RPDC ou détenu, contrôlé ou exploité, même indirectement, par elle, ou tout bâtiment identifié par les autorités compétentes comme un bâtiment utilisé pour le transport d’un produit visé aux paragraphes 6(1) ou (2) ou 7(1) à (7);

    • e) d’octroyer toute classification ou certification pour un bâtiment battant pavillon de la RPDC ou de fournir à un tel bâtiment tout service connexe.

  • DORS/2009-232, art. 6(F)
  • DORS/2016-278, art. 2
  • DORS/2018-1, art. 8
  • DORS/2018-2, art. 5

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