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Version du document du 2008-03-11 au 2024-10-30 :

Règlement sur les banques et les sociétés de portefeuille bancaires ayant fait appel au public

DORS/2006-303

LOI SUR LES BANQUES

Enregistrement 2006-11-28

Règlement sur les banques et les sociétés de portefeuille bancaires ayant fait appel au public

C.P. 2006-1428 2006-11-28

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 2.4(1)Note de bas de page a de la Loi sur les banquesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les banques et les sociétés de portefeuille bancaires ayant fait appel au public, ci-après.

Définition

 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les banques.

Banques et sociétés de portefeuille bancaires ayant fait appel au public

  •  (1) Pour l’application de la Loi, constitue une banque ayant fait appel au public ou une société de portefeuille bancaire ayant fait appel au public toute banque ou société de portefeuille bancaire qui, selon le cas :

    • a) est un émetteur assujetti au sens de toute loi mentionnée à la colonne 2 de l’annexe;

    • b) sans être un émetteur assujetti visé à l’alinéa a), se trouve néanmoins dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

      • (i) elle a déposé un prospectus ou une déclaration d’enregistrement sous le régime d’une loi provinciale ou étrangère,

      • (ii) ses valeurs mobilières sont cotées et négociables dans une bourse au Canada ou à l’étranger,

      • (iii) elle prend part à une fusion, à une réorganisation ou à un arrangement, ou encore à une procédure prévue par la Loi, elle est constituée à ces fins, elle en résulte ou elle est prorogée par la suite, si l’une des personnes morales participantes est une entité visée aux sous-alinéas (i) ou (ii).

  • (2) Toutefois, ne constitue pas une banque ayant fait appel au public ou une société de portefeuille bancaire ayant fait appel au public la banque ou la société de portefeuille bancaire qui fait l’objet d’une dispense sous le régime d’une loi provinciale sur les valeurs mobilières, ou d’un arrêté pris par un organisme de réglementation provincial compétent et portant que, pour l’application de la loi applicable, elle n’est pas un émetteur assujetti.

  • DORS/2008-83, art. 1

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE(alinéa 2(1)a))

Émetteur assujetti

ArticleColonne 1Colonne 2
Autorité législativeLoi
1Ontario

émetteur assujetti au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.O. 1990, ch. S.5, avec ses modifications successives

2Québec

émetteur assujetti au sens des articles 5 et 68 de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., ch. V-1.1, avec ses modifications successives

3Nouvelle-Écosse

reporting issuer (émetteur assujetti) au sens de l’alinéa 2(1)(ao) de la loi intitulée Securities Act, R.S.N.S. 1989, ch. 418, avec ses modifications successives

4Nouveau-Brunswick

émetteur assujetti au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les valeurs mobilières, L.N.-B. 2004, ch. S-5.5, avec ses modifications successives

5Manitoba

émetteur assujetti au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les valeurs mobilières, C.P.L.M., ch. S50, avec ses modifications successives

6Colombie-Britannique

reporting issuer (émetteur assujetti) au sens du paragraphe 1(1) de la loi intitulée Securities Act, R.S.B.C. 1996, ch. 418, avec ses modifications successives

7Saskatchewan

reporting issuer (émetteur assujetti) au sens de l’alinéa 2(1)(qq) de la loi intitulée The Securities Act, 1988, S.S. 1988-89, ch. S-42.2, avec ses modifications successives

8Alberta

reporting issuer (émetteur assujetti) au sens de l’alinéa 1(ccc) et de l’article 145 de la loi intitulée Securities Act, R.S.A. 2000, ch. S-4, avec ses modifications successives

9Terre-Neuve-et-Labrador

reporting issuer (émetteur assujetti) au sens de l’alinéa 2(1)(oo) de la loi intitulée Securities Act, R.S.N.L. 1990, ch. S-13, avec ses modifications successives

  • DORS/2008-83, art. 2

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