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Règlement sur les associations coopératives de crédit ayant fait appel au public

Version de l'article 2 du 2006-11-28 au 2008-03-10 :

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 2.1(1) de la Loi et sous réserve des paragraphes 2.1(2) et (3) de la Loi, constitue une association ayant fait appel au public toute association qui, selon le cas :

    • a) est un émetteur assujetti au sens de toute loi mentionnée à la colonne 2 de l’annexe;

    • b) sans être un émetteur assujetti visé à l’alinéa a), se trouve néanmoins dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

      • (i) elle a déposé un prospectus ou une déclaration d’enregistrement sous le régime d’une loi provinciale ou étrangère,

      • (ii) ses valeurs mobilières sont cotées et négociables dans une bourse au Canada ou à l’étranger,

      • (iii) elle prend part à une fusion, à une réorganisation ou à un arrangement, ou encore à une procédure prévue par la Loi, elle est constituée à ces fins, elle en résulte ou elle est prorogée par la suite, si l’une des personnes morales participantes est une entité visée aux sous-alinéas (i) ou (ii).

  • (2) Toutefois, ne constitue pas une association ayant fait appel au public l’association qui fait l’objet d’une dispense sous le régime d’une loi provinciale sur les valeurs mobilières, ou d’un arrêté pris par un organisme de réglementation provincial compétent et portant que, pour l’application de la loi applicable, elle n’est pas un émetteur assujetti.


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