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Règlement sur les transactions de fermeture (banques et sociétés de portefeuille bancaires)

Version de l'article 2 du 2012-12-19 au 2024-06-19 :

  •  (1) Pour l’application de la définition de transaction de fermeture, à l’article 2 de la Loi, ce terme s’entend d’une fusion ou de toute autre opération visant une banque ayant fait appel au public ou une société de portefeuille bancaire ayant fait appel au public, qui a pour résultat la suppression de l’intérêt d’un détenteur de valeurs mobilières participantes de cette banque ou société de portefeuille bancaire, sans le consentement de celui-ci et sans substitution d’un intérêt de valeur équivalente dans des valeurs mobilières participantes émises par la banque ou société de portefeuille bancaire — ou par une banque ou société de portefeuille bancaire qui leur succède — conférant des droits et privilèges égaux ou supérieurs à ceux attachés aux valeurs mobilières participantes visées par l’opération. Cette définition ne vise toutefois pas l’acquisition d’actions prévue à l’article 284 de la Loi.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), valeur mobilière participante s’entend :

    • a) s’agissant d’une société de portefeuille ou d’une banque autre qu’une coopérative de crédit fédérale, d’une valeur mobilière de la banque ou de la société de portefeuille bancaire qui confère à son détenteur le droit de participer aux bénéfices de la banque ou société de portefeuille bancaire et, en cas de liquidation ou de dissolution de celle-ci, le droit de participer à ses actifs;

    • b) s’agissant d’une coopérative de crédit fédérale, d’une valeur mobilière de celle-ci.

  • DORS/2012-269, art. 17

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