Règlement sur les assemblées et les propositions (banques et sociétés de portefeuille bancaires)
Version de l'article 4 du 2006-11-28 au 2012-12-18 :
4 (1) Pour l’application des paragraphes 143(1.1) et 732(1.1) de la Loi, le nombre d’actions en circulation de la banque ou de la société de portefeuille bancaire est le nombre d’actions avec droit de vote :
a) soit qui équivaut à 1 % du nombre total des actions avec droit de vote en circulation de la banque ou de la société de portefeuille bancaire établi le jour où est soumise la proposition;
b) soit dont la juste valeur marchande à l’heure de fermeture des bureaux le jour ouvrable précédant celui où est soumise la proposition est d’au moins 2 000 $.
(2) Pour l’application des paragraphes 143(1.1) et 732(1.1) de la Loi, la durée est la période de six mois précédant le jour où est soumise la proposition.
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