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Règlement sur les assemblées et les propositions (banques et sociétés de portefeuille bancaires)

Version de l'article 9 du 2012-12-19 au 2024-10-30 :

  •  (1) Pour l’application des alinéas 143(5)d), 144.1(8)d) et 732(5)d) de la Loi, l’appui minimal à la proposition est égal à l’un des pourcentages suivants :

    • a) si la proposition a été présentée au cours d’une seule assemblée annuelle, 3 % du nombre total des actions dont le droit de vote a été exercé ou, si la banque est une coopérative de crédit fédérale, 3 % des membres ayant exercé leur droit de vote;

    • b) si la proposition a été présentée lors de deux assemblées annuelles, 6 % du nombre total des actions dont le droit de vote a été exercé lors de la dernière présentation de celle-ci ou, si la banque est une coopérative de crédit fédérale, 6 % des membres ayant exercé leur droit de vote lors de la dernière présentation;

    • c) si la proposition a été présentée lors d’au moins trois assemblées annuelles, 10 % du nombre total des actions dont le droit de vote a été exercé lors de la dernière présentation de celle-ci ou, si la banque est une coopérative de crédit fédérale, 10 % des membres ayant exercé leur droit de vote lors de la dernière présentation.

  • (2) Pour l’application des alinéas 143(5)d), 144.1(8)d) et 732(5)d) de la Loi, le délai est de cinq ans.

  • DORS/2012-269, art. 22

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