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Règlement sur le 2-butoxyéthanol

Version de l'annexe du 2006-12-14 au 2007-12-14 :

L'annexe suivante n'est pas en vigueur.

ANNEXE 2(paragraphes 4(2) et 8(1))Renseignements à fournir dans la demande de permis

  • 1 Renseignements sur le demandeur :

  • a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique;

  • b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de son représentant autorisé, s’il y a lieu.

  • 2 Renseignements sur le produit :

  • a) son nom;

  • b) sa concentration en 2-butoxyéthanol;

  • c) la quantité de produit que le demandeur prévoit fabriquer, vendre, mettre en vente ou importer au cours d’une année civile, ainsi que l’unité de mesure;

  • d) le détail de l’utilisation projetée;

  • e) une mention indiquant s’il fait déjà l’objet d’un permis délivré en vertu de l’article 5 du présent règlement pour l’utilisation projetée.

  • 3 Les renseignements qui établissent qu’il n’est pas techniquement ni économiquement viable pour le demandeur de réduire la concentration en 2-butoxyéthanol dans le produit de façon à respecter la limite prévue pour celui-ci à la colonne 2 de l’annexe 1.

  • 4 Une mention des mesures qui ont été prises pour éliminer ou atténuer les effets nocifs du 2-butoxyéthanol sur la santé humaine.

  • 5 Le détail du plan concernant les mesures que le demandeur s’engage à prendre pour que la concentration en 2-butoxyéthanol des produits qu’il fabrique ou importe respecte les limites prévues au présent règlement.

  • 6 Une mention du délai dans lequel l’exécution du plan sera achevée.

  • 7 Les adresses municipale et postale de l’endroit où les renseignements, les documents à l’appui de ceux-ci et l’attestation sont conservés.

  • 8 Si les renseignements fournis dans la demande de permis font l’objet d’une demande de confidentialité conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), le demandeur indique dans celle-ci ceux de ces renseignements :

  • a) qui constituent un secret industriel;

  • b) dont la divulgation risquerait vraisemblablement de lui causer des pertes financières importantes ou de nuire à sa compétitivité;

  • c) dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations — contractuelles ou autres — menées par lui;

  • d) qui, étant à caractère financier, commercial, scientifique ou technique sont de nature confidentielle et sont traités comme tels de façon constante par lui.


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