Décret fixant une période d’amnistie (2006)
DORS/2006-95
Enregistrement 2006-05-17
Décret fixant une période d’amnistie (2006)
C.P. 2006-385 2006-05-17
Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu du paragraphe 117.14(1)Note de bas de page a du Code criminel, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret fixant une période d'amnistie (2006), ci-après.
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Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent décret.
- agence de services publics
agence de services publics S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les armes à feu des agents publics. (public service agency)
- arme à feu sans restriction
arme à feu sans restriction Arme à feu qui n'est ni une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte. (non-restricted firearm)
Armes à feu sans restriction — particuliers
2 (1) La période d'amnistie prévue au paragraphe (3) est déclarée en vertu de l'article 117.14 du Code criminel en faveur du particulier qui, au cours de cette période :
a) soit est en possession d'une arme à feu sans restriction et est titulaire d'un permis de possession ou de possession et d'acquisition d'armes à feu, mais n'est pas titulaire d'un certificat d'enregistrement pour cette arme à feu;
b) soit est en possession d'une arme à feu sans restriction, n'est pas titulaire d'un certificat d'enregistrement pour cette arme à feu et aura été titulaire d'un permis de possession ou de possession et d'acquisition d'armes à feu dont la période de validité :
(i) a expiré pendant la période commençant le 1er janvier 2004 et se terminant le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent décret,
(ii) aura expiré pendant la période commençant à la date d'entrée en vigueur du présent décret et se terminant un an plus tard.
(2) La période d'amnistie est déclarée afin de permettre au particulier :
a) s'agissant du particulier visé à l'alinéa (1)a), d'obtenir le certificat d'enregistrement;
b) s'agissant du particulier visé à l'alinéa (1)b), d'obtenir le permis et le certificat d'enregistrement;
c) de neutraliser l'arme à feu de manière à ce qu'elle ne soit plus une arme à feu;
d) d'exporter l'arme à feu conformément aux exigences légales applicables, y compris celles du pays d'exportation;
e) de livrer l'arme à feu à un officier de police ou à un préposé aux armes à feu pour qu'il en dispose par destruction ou autrement;
f) de vendre ou de donner l'arme à feu à une agence de services publics, à une entreprise — y compris un musée — titulaire d'un permis d'armes à feu l'autorisant à acquérir des armes à feu ou à un particulier titulaire d'un permis de possession et d'acquisition d'armes à feu;
g) d'être en possession de l'arme à feu avant de faire une chose mentionnée à l'un des alinéas a) à f).
(3) La période d'amnistie commence à la date d'entrée en vigueur du présent décret et se termine un an plus tard.
Entrée en vigueur
3 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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