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Version du document du 2014-05-15 au 2024-11-26 :

Décret fixant une période d’amnistie (2006)

DORS/2006-95

CODE CRIMINEL

Enregistrement 2006-05-17

Décret fixant une période d’amnistie (2006)

C.P. 2006-385 2006-05-17

Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu du paragraphe 117.14(1)Note de bas de page a du Code criminel, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret fixant une période d'amnistie (2006), ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent décret.

agence de services publics

agence de services publics S'entend au sens de l'article 1 du Règlement sur les armes à feu des agents publics. (public service agency)

arme à feu sans restriction

arme à feu sans restriction Arme à feu qui n'est ni une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte. (non-restricted firearm)

Armes à feu sans restriction — particuliers

  •  (1) La période d'amnistie prévue au paragraphe (3) est déclarée en vertu de l'article 117.14 du Code criminel en faveur du particulier qui, au cours de cette période :

    • a) soit est en possession d'une arme à feu sans restriction et est titulaire d'un permis de possession ou de possession et d'acquisition d'armes à feu, mais n'est pas titulaire d'un certificat d'enregistrement pour cette arme à feu;

    • b) soit est en possession d'une arme à feu sans restriction, n'est pas titulaire d'un certificat d'enregistrement pour cette arme à feu et aura été titulaire d'un permis de possession ou de possession et d'acquisition d'armes à feu dont la période de validité :

      • (i) a expiré pendant la période commençant le 1er janvier 2004 et se terminant le 16 mai 2006,

      • (ii) aura expiré pendant la période commençant le 17 mai 2006 et se terminant le 16 mai 2015.

  • (2) La période d'amnistie est déclarée afin de permettre au particulier :

    • a) s'agissant du particulier visé à l'alinéa (1)a), d'obtenir le certificat d'enregistrement;

    • b) s'agissant du particulier visé à l'alinéa (1)b), d'obtenir le permis et le certificat d'enregistrement;

    • c) de neutraliser l'arme à feu de manière à ce qu'elle ne soit plus une arme à feu;

    • d) d'exporter l'arme à feu conformément aux exigences légales applicables, y compris celles du pays d'exportation;

    • e) de livrer l'arme à feu à un officier de police ou à un préposé aux armes à feu pour qu'il en dispose par destruction ou autrement;

    • f) de vendre ou de donner l'arme à feu à une agence de services publics, à une entreprise — y compris un musée — titulaire d'un permis d'armes à feu l'autorisant à acquérir des armes à feu ou à un particulier titulaire d'un permis de possession et d'acquisition d'armes à feu;

    • g) d'être en possession de l'arme à feu avant de faire une chose mentionnée à l'un des alinéas a) à f).

  • (3) La période d’amnistie commence le 17 mai 2006 et se termine le 16 mai 2015.

  • DORS/2007-101, art. 1
  • DORS/2008-147, art. 1
  • DORS/2009-139, art. 1
  • DORS/2010-104, art. 1
  • DORS/2011-102, art. 1
  • DORS/2013-96, art. 1
  • DORS/2014-123, art. 1

Entrée en vigueur

 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.


Date de modification :