Règlement sur le personnel maritime (DORS/2007-115)
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Règlement à jour 2020-12-28; dernière modification 2020-10-06 Versions antérieures
PARTIE 2Armement (suite)
SECTION 2Bâtiments Canadiens (suite)
Officiers mécaniciens (suite)
222 Tout bâtiment de pêche qui effectue un voyage mentionné à la colonne 1 du tableau du présent article et dont la puissance de propulsion se situe dans la plage mentionnée à la colonne 2 doit avoir à bord, et son représentant autorisé doit employer, pour chacun des brevets indiqués à la colonne 3, en regard de ce voyage et de cette plage, un officier mécanicien titulaire, à tout le moins, d’un brevet dans la catégorie correspondant au mode de propulsion du bâtiment.
TABLEAU
Brevets de mécanicien — bâtiments de pêche
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
---|---|---|---|
Voyage | Puissance de propulsion (kW) | Brevets | |
1 | Voyage illimité ou voyage à proximité du littoral, classe 1 | a) de 750 à 1 999; | a) troisième classe; |
b) de 2 000 à 5 000; | b) deuxième classe; | ||
c) de plus de 5 000. | c) première et deuxième classe. | ||
2 | Voyage à proximité du littoral, classe 2, ou voyage en eaux abritées | a) de 750 à 2 999; | a) quatrième classe; |
b) de 3 000 à 5 000; | b) troisième classe; | ||
c) de plus de 5 000. | c) deuxième classe. |
Quart dans la salle des machines
223 Sous réserve de l’article 253, le chef mécanicien d’un bâtiment veille, en consultation avec le capitaine, à ce que le voyage soit planifié et que le quart dans la salle des machines soit assuré conformément aux parties 2, 3 et 3-2 de la section A-VIII/2 du Code STCW.
224 (1) Sous réserve de l’article 226, le chef mécanicien d’un bâtiment veille, en consultation avec le capitaine, à ce que le quart dans la salle des machines soit composé :
a) dans le cas d’un bâtiment visé au paragraphe (2), d’une personne chargée du quart dans la salle des machines qui, à tout le moins, selon le cas :
(i) est titulaire d’un brevet conforme à l’article 218 et exigé par les tableaux des paragraphes 219(1), 220(1) ou 221(1) ou de l’article 222,
(ii) est titulaire :
(A) dans le cas d’un bâtiment transportant des passagers, d’un bâtiment de charge ou d’un remorqueur, d’un brevet d’officier mécanicien de quatrième classe,
(B) dans le cas d’un bâtiment de pêche à moteur dont la puissance de propulsion ne dépasse pas 2 000 kW, d’un brevet d’officier mécanicien de quart, bâtiment de pêche à moteur,
(C) dans le cas d’un bâtiment de pêche dont la puissance de propulsion est de plus de 2 000 kW, d’un brevet d’officier mécanicien de quatrième classe;
b) dans le cas d’un bâtiment d’une puissance de propulsion de plus de 750 kW, d’une personne additionnelle qui est titulaire, à tout le moins, d’un brevet de matelot de la salle des machines.
(2) L’alinéa (1)a) s’applique si le bâtiment est l’un des suivants :
a) un bâtiment transportant des passagers qui a une puissance de propulsion de plus de 75 kW;
b) un bâtiment de pêche ou un bâtiment de charge d’une puissance de propulsion de plus de 750 kW;
c) un remorqueur qui a une puissance de propulsion de plus de 750 kW et qui effectue un voyage autre qu’un voyage à proximité du littoral, classe 2 , limité ou un voyage en eaux abritées;
d) un remorqueur d’une puissance de propulsion de 1 500 kW ou plus.
(3) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas dans les conditions suivantes :
a) d’une part, les machines essentielles à l’exploitation sécuritaire du bâtiment sont dotées de caractéristiques de fonctionnement automatique qui, lorsque les machines sont en marche, les alimentent et les lubrifient à partir d’un ravitaillement suffisant pour leur permettre de fonctionner sans interruption et à pleine capacité pendant une période d’au moins 24 heures;
b) d’autre part, il s’agit d’un bâtiment dont la propulsion est commandée à distance à partir de la passerelle ou qui n’est pas en train de manoeuvrer.
225 (1) Tout bâtiment équipé conformément à l’annexe VIII du Règlement sur les machines de navires peut naviguer sous un régime de surveillance non continue de la tranche des machines à condition que les systèmes de commande et de surveillance à distance dans celle-ci soient inspectés à des intervalles d’au plus 12 mois et que le certificat d’inspection porte une mention attestant cette inspection.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments d’une jauge brute d’au moins 500 lorsqu’ils effectuent des manœuvres ou font route dans un chenal étroit ou une voie d’accès.
Cumul des fonctions
226 (1) Il est interdit, à bord d’un bâtiment à moteur dont la longueur est de plus de 20 m, de cumuler les fonctions de capitaine et d’officier mécanicien.
(2) Toute personne peut, à bord d’un bâtiment à moteur d’une longueur de 20 m ou moins, cumuler les fonctions de capitaine et d’officier mécanicien si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est titulaire d’un brevet lui permettant d’agir à titre de capitaine à bord de ce bâtiment et, si le présent règlement exige qu’elle soit titulaire d’un brevet d’officier mécanicien, de ce dernier brevet;
b) le moteur du bâtiment est installé de façon à permettre :
c) il se trouve à bord, en plus de la personne qui cumule les fonctions, à tout le moins, un membre de l’équipage âgé d’au moins 18 ans qui est apte à fournir l’aide nécessaire en cas d’urgence.
Cuisiniers
227 Lorsqu’un bâtiment a à bord et emploie un cuisinier, le représentant autorisé veille à ce que celui-ci soit titulaire du brevet de cuisinier de navire si le bâtiment répond aux conditions suivantes :
a) il a un effectif minimal de 10 ou plus;
b) il est utilisé pour une activité commerciale de transport de marchandises ou de passagers;
c) il effectue un voyage international autre qu’un voyage aux États-Unis ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Visas et brevets — Bâtiments-citernes
228 (1) Tout capitaine, premier officier, chef mécanicien ou officier mécanicien en second employé à bord d’un pétrolier, d’un bâtiment-citerne pour produits chimiques ou d’un bâtiment-citerne pour gaz liquéfié doit être titulaire d’un visa de formation spécialisée pour pétrolier, d’un visa de formation spécialisée pour bâtiment-citerne pour produits chimiques ou d’un visa de formation spécialisée pour bâtiment-citerne pour gaz liquéfié, selon le cas.
(2) Tout pétrolier, bâtiment-citerne pour produits chimiques, bâtiment-citerne pour gaz liquéfié ou autre bâtiment transportant une cargaison de pétrole, de produits chimiques ou de gaz liquéfié doit avoir à bord, et son représentant autorisé doit employer, pour chacune des fonctions indiquées à la colonne 1 du tableau du présent article, une personne qui est titulaire du brevet ou du visa indiqué à la colonne 2.
TABLEAU
Brevets et visas — bâtiments-citernes
Article Colonne 1 Colonne 2 Fonction Brevet ou visa 1 Fonctions particulières dans une opération de transbordement d’hydrocarbures à bord d’un pétrolier Brevet ou visa de familiarisation pour pétrolier et bâtiment-citerne pour produits chimiques 2 Fonctions particulières dans une opération de transbordement de produits chimiques à bord d’un bâtiment-citerne pour produits chimiques Brevet ou visa de familiarisation pour pétrolier et bâtiment-citerne pour produits chimiques 3 Fonctions particulières dans une opération de transbordement de gaz liquéfié à bord d’un bâtiment-citerne pour gaz liquéfié Brevet ou visa de familiarisation pour bâtiment-citerne pour gaz liquéfié 4 Responsabilité d’une opération de transbordement d’hydrocarbures à bord d’un pétrolier Visa de formation spécialisée pour pétrolier 5 Responsabilité d’une opération de transbordement de produits chimiques à bord d’un bâtiment-citerne pour produits chimiques Visa de formation spécialisée pour bâtiment-citerne pour produits chimiques 6 Responsabilité d’une opération de transbordement de gaz liquéfié à bord d’un bâtiment-citerne pour gaz liquéfié Visa de formation spécialisée pour bâtiment-citerne pour gaz liquéfié 7 Adjoint de la personne exerçant les fonctions mentionnées aux articles 1, 2, 4 ou 5 Brevet ou visa de familiarisation pour pétrolier et bâtiment-citerne pour produits chimiques 8 Adjoint de la personne exerçant les fonctions mentionnées aux articles 3 ou 6 Brevet ou visa de familiarisation pour bâtiment-citerne pour gaz liquéfié 9 Responsabilité d’une opération de transbordement d’hydrocarbures ou d’une opération de transbordement d’un mélange d’hydrocarbures dans les eaux situées au nord de 60° N à bord d’un bâtiment sans équipage Brevet de surveillant d’opérations de transbordement de pétrole, eaux de l’Arctique (au nord de 60° N), ou brevet de capitaine ou d’officier de pont assorti d’un visa de formation spécialisée pour pétrolier 10 Responsabilité d’une opération de transbordement d’hydrocarbures ou d’une opération de transbordement d’un mélange d’hydrocarbures, autre qu’une opération visée à l’article 9 du présent tableau à bord d’un bâtiment sans équipage Brevet de surveillant d’opérations de transbordement de pétrole, ou brevet de capitaine ou d’officier de pont assorti d’un visa de formation spécialisée pour bâtiment-citerne pour produits pétroliers 11 Responsabilité d’une opération de transbordement de produits chimiques ou d’une opération de transbordement d’un mélange de produits chimiques à bord d’un bâtiment sans équipage Brevet de surveillant d’opérations de transbordement de produits chimiques, ou brevet de capitaine ou d’officier de pont assorti d’un visa de formation spécialisée pour bâtiment-citerne pour produits chimiques 12 Responsabilité d’une opération de transbordement de gaz liquéfié à bord d’un bâtiment sans équipage Brevet de surveillant d’opérations de transbordement de gaz liquéfié, ou brevet de capitaine ou d’officier de pont assorti d’un visa de formation spécialisée pour bâtiment-citerne pour gaz liquéfié (3) Dans les cas où le bâtiment-citerne utilise un système de gaz inerte ou un système de lavage au pétrole brut :
a) d’une part, les personnes qui ont des responsabilités à l’égard de l’utilisation de ces systèmes doivent :
(i) être titulaires d’un certificat de formation attestant qu’elles ont terminé avec succès la formation sur le système de gaz inerte ou le système de lavage au pétrole brut, ou les deux, selon les systèmes dont est équipé le bâtiment ou ont, à tout le moins, une année d’expérience à bord de bâtiments-citernes à exercer des fonctions comprenant le déchargement de cargaisons et les opérations connexes appropriées au système de gaz inerte ou au système de lavage au pétrole brut, selon les systèmes dont est équipé le bâtiment,
(ii) dans le cas d’un pétrolier, avoir participé à au moins deux opérations de lavage au pétrole brut, dont au moins une à bord du pétrolier à bord duquel elles doivent assumer la responsabilité du déchargement de cargaison ou à bord d’un pétrolier similaire;
b) d’autre part, dans le cas d’un pétrolier, les autres personnes affectées à des tâches mentionnées dans le manuel sur l’équipement et l’exploitation du bâtiment, lequel doit être conforme aux conditions énoncées à la règle 13B(5) de l’annexe 1 de la Convention sur la pollution doivent :
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