Règlement sur le personnel maritime (DORS/2007-115)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur le personnel maritime (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur le personnel maritime [893 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur le personnel maritime [1579 KB]
Règlement à jour 2021-01-10; dernière modification 2020-10-06 Versions antérieures
PARTIE 3Normes du travail maritime (suite)
SECTION 2Services de recrutement et de placement des gens de mer (suite)
Délivrance de licences
305 Le ministre délivre, sur demande, une licence de service de recrutement et de placement des gens de mer si le demandeur respecte les exigences suivantes :
a) il a en place une marche à suivre qui permet d’assurer la conformité avec la partie 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques;
b) son personnel chargé de la supervision de services de recrutement et de placement des gens de mer, lesquels sont publics ou privés, pour les membres d’équipage d’un bâtiment responsable des opérations relatives à la sécurité de la navigation et à la prévention de la pollution est formé à l’égard de ces opérations, en ayant acquis notamment une expérience de service en mer exigée en vue de l’obtention d’un brevet ou d’un certificat en vertu de la partie 1, et possède des connaissances dans le secteur maritime, y compris la Convention STCW, ainsi que les conventions sur le travail maritime et les recommandations publiées par l’Organisation internationale du Travail;
c) il a en place un système de normes de qualité;
d) il dispose d’une assurance ou d’autres arrangements financiers suffisants pour indemniser les membres d’équipage qui subissent des pertes pécuniaires raisonnables du fait que le demandeur, le représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou l’armateur, dans le cas d’un bâtiment étranger, n’a pas rempli ses obligations aux termes des contrats de travail.
Titulaires de licence
306 (1) Il incombe au titulaire de licence :
a) de tenir à jour, sur place, un registre de toutes les personnes recrutées ou placées par lui;
b) de veiller à ce que les personnes recrutées ou placées par lui possèdent les qualifications requises et détiennent les documents nécessaires pour l’emploi considéré, et que les contrats de travail soient conformes aux lois et règlements applicables et à toute convention collective applicable;
c) de veiller à ce que les personnes recrutées ou placées par lui soient informées de leurs droits et de leurs obligations aux termes de leur contrat de travail avant ou après le processus d’embauche de façon qu’elles puissent examiner leur contrat de travail avant et après sa signature et qu’une copie du contrat leur soit remise;
d) de veiller, dans la mesure du possible, à ce que le représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou l’armateur, dans le cas d’un bâtiment étranger, ait les moyens de protéger les personnes recrutées ou placées par le titulaire de licence pour travailler à bord du bâtiment pour qu’elles ne soient pas abandonnées dans un port étranger;
e) d’examiner toute plainte concernant ses activités et d’y répondre, et d’aviser le ministre des plaintes qui n’ont pas été résolues.
(2) Il est interdit au titulaire d’une licence de service de recrutement et de placement des gens de mer d’avoir recours à des moyens, mécanismes ou listes en vue d’empêcher ou de dissuader une personne d’obtenir un emploi, à bord d’un bâtiment, pour lequel elle possède les qualifications requises.
Honoraires ou autres frais
307 Il est interdit d’imposer, directement ou indirectement, à toute personne des honoraires ou autres frais pour des services de recrutement ou de placement ou pour la fourniture d’un emploi à bord d’un bâtiment, sauf le coût qu’une personne assume pour obtenir un certificat médical, son registre de service en mer ou un passeport ou un autre document de voyage personnel semblable, autre qu’un visa.
SECTION 3Conditions d’emploi
Contrats d’engagement
308 (1) Pour l’application du paragraphe 91(1) de la Loi, le capitaine d’un bâtiment canadien est tenu de conclure des contrats d’engagement si, selon le cas, le bâtiment :
(2) Outre les renseignements exigés par le paragraphe 91(2) de la Loi, le contrat d’engagement comporte les renseignements suivants :
a) les date et lieu de naissance du membre d’équipage;
b) les nom et adresse du représentant autorisé;
c) les lieu et date de la conclusion du contrat d’engagement;
d) la fonction que le membre d’équipage exercera;
e) les gages du membre d’équipage ou la formule utilisée pour les calculer, le cas échéant;
f) le congé annuel rémunéré ou la formule utilisée pour le calculer, le cas échéant;
g) si une convention collective s’applique au membre d’équipage.
Convention collective constituant en partie le contenu d’un contrat d’engagement
309 Si une convention collective constitue en partie le contenu d’un contrat d’engagement d’un membre d’équipage d’un bâtiment canadien d’une jauge brute de 100 ou plus qui effectue un voyage illimité, un voyage à proximité du littoral, classe 1 ou un voyage international, à l’exception d’un voyage en eaux internes, le capitaine du bâtiment veille à ce qu’un exemplaire de la convention collective soit conservé à bord et, si celui-ci n’est pas en anglais, veille à ce qu’un exemplaire en anglais soit disponible à bord.
Visas
310 Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien ainsi que l’armateur, dans le cas d’un bâtiment étranger, assument le coût des visas pour les membres d’équipage à bord de leur bâtiment.
Cessation d’emploi, versement des gages et indemnisation
Application
311 Les articles 312 à 318 s’appliquent à l’égard des bâtiments canadiens qui effectuent un voyage illimité, un voyage à proximité du littoral, classe 1 ou un voyage international, à l’exception d’un voyage en eaux internes.
Congédiement par l’employeur
312 (1) Sous réserve de toute convention collective qui s’applique au membre d’équipage, le capitaine d’un bâtiment qui a l’intention de congédier un membre d’équipage doit :
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) l’article 230 du Code canadien du travail s’applique;
b) il s’agit d’un congédiement résultant d’une grave violation du contrat de travail;
c) le capitaine du bâtiment et le membre d’équipage s’entendent sur un préavis de cessation d’emploi plus court.
Cessation d’emploi par le membre d’équipage
313 (1) Sous réserve de toute convention collective qui s’applique au membre d’équipage, le membre d’équipage qui est employé à bord d’un bâtiment et qui a l’intention de mettre fin à son emploi donne au capitaine du bâtiment un préavis d’au moins une semaine.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :
Perte du bâtiment ou décès
314 L’emploi d’un membre d’équipage prend fin, selon le cas :
Versements mensuels et comptabilité
315 (1) Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les membres d’équipage soient rémunérés de l’une des façons suivantes :
(2) Le capitaine remet à chaque membre d’équipage un relevé mensuel de ses gages dus et des montants versés, y compris le taux de change appliqué si le versement est effectué en une devise ou à un taux distinct de celui convenu.
Paiement lors de la cessation d’emploi
316 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que soient versés au membre d’équipage les gages qui lui sont dus au moment de la cessation d’emploi de celui-ci :
a) soit sans délai indu;
b) soit conformément aux dispositions de la convention collective applicable, le cas échéant.
Transmission des gages
317 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment prend des mesures pour donner à tout membre d’équipage la possibilité de transmettre ses gages, en tout ou partie, à sa famille, ses personnes à charge, ses ayants cause ou ses ayants droit. Ces mesures comprennent notamment un système permettant au membre d’équipage de demander, au moment de conclure son contrat d’engagement ou en cours d’emploi à bord, qu’une partie de ses gages soit versée à sa famille par virement bancaire ou par des moyens similaires.
(2) Le représentant autorisé veille à ce que les versements soient effectués en temps opportun et directement aux personnes désignées par le membre d’équipage.
(3) Le représentant autorisé veille à ce que, le cas échéant, les frais retenus pour les mesures prises en application du paragraphe (1) soient raisonnables et que le taux de change appliqué corresponde au taux courant du marché ou soit déterminé conformément à toute convention collective applicable.
Indemnisation des membres d’équipage en cas de naufrage
318 (1) En cas de naufrage du bâtiment, le représentant autorisé de celui-ci verse à chaque membre d’équipage qui était à bord immédiatement avant le naufrage une indemnité de chômage résultant du naufrage.
(2) L’indemnité est versée au membre d’équipage pour chaque jour de chômage au même taux que celui des gages payables aux termes du contrat de travail, mais l’indemnité totale versée à un membre d’équipage peut se limiter à deux mois de gages.
(3) Les membres d’équipage disposent des mêmes recours pour le recouvrement de ces indemnités que pour celui des arriérés de gages.
- Date de modification :