Règlement sur le personnel maritime (DORS/2007-115)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur le personnel maritime (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur le personnel maritime [893 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur le personnel maritime [1579 KB]
Règlement à jour 2021-01-10; dernière modification 2020-10-06 Versions antérieures
PARTIE 3Normes du travail maritime (suite)
SECTION 4Infirmerie distincte
331 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien qui transporte 15 membres d’équipage ou plus et qui effectue un voyage illimité, un voyage à proximité du littoral, classe 1 ou un voyage international, à l’exception d’un voyage en eaux internes, d’une durée de plus de trois jours veille à ce qu’il y ait à bord une infirmerie distincte qui soit facile d’accès, appropriée pour y accueillir les personnes ayant besoin de soins médicaux et susceptible de contribuer à ce qu’elles reçoivent rapidement les soins nécessaires.
(2) Le capitaine du bâtiment veille à ce que l’infirmerie soit utilisée exclusivement à des fins médicales.
(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des bâtiments construits avant la date à laquelle la Convention entre en vigueur au Canada.
(4) Pour l’application du présente article, un bâtiment est construit à la première des dates suivantes :
SECTION 5Processus de règlement des plaintes à bord
332 (1) Le capitaine d’un bâtiment canadien qui effectue un voyage illimité, un voyage à proximité du littoral, classe 1 ou un voyage international, à l’exception d’un voyage en eaux internes, veille à ce que les membres d’équipage puissent se prévaloir du processus de règlement des plaintes à bord qui est mentionné au présent article.
(2) Tout membre d’équipage peut porter plainte concernant :
a) une présumée violation, à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
(i) toute exigence applicable prévue aux paragraphes 93(1) ou 94(1) de la Loi ou au paragraphe 334(1),
(ii) l’article 425 du Code criminel ou le droit à la liberté d’association et le droit à la négociation collective prévus à la partie I du Code canadien du travail,
(iii) l’article 423 du Code criminel pour ce qui est de forcer une personne à travailler;
b) un prétendu acte discriminatoire figurant à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
(i) l’un des articles 7 à 12 et l’alinéa 14(1)c) de la Loi canadienne sur les droits de la personne,
(ii) l’article 14.1 de cette loi concernant tout plainte liée à un prétendu acte discriminatoire figurant à une disposition visée au sous-alinéa (i).
(3) La plainte peut être présentée, selon le cas :
(4) Tout plaignant peut être représenté par un autre membre d’équipage à bord avec le consentement de celui-ci.
(5) Le plaignant et son représentant peuvent participer à toute réunion ou audience concernant la plainte.
(6) Si la personne visée aux alinéas (3)a) ou b) ne peut régler la plainte à la satisfaction du plaignant, elle renvoie la plainte au capitaine du bâtiment.
(7) S’il ne peut régler la plainte à la satisfaction du plaignant, le capitaine renvoie la plainte au représentant autorisé.
(8) La personne à laquelle la plainte est présentée ou renvoyée tente de la régler dès que possible.
(9) La personne qui règle la plainte consigne dans un registre les détails de la plainte, ainsi que le règlement auquel elle a donné lieu, et en remet une copie au plaignant et à toute autre partie concernée.
(10) Le présent article n’a pas pour effet de limiter ou de restreindre le droit d’un membre d’équipage en vertu de toute autre loi, d’un usage, d’un contrat ou d’un arrangement.
(11) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des plaintes auxquelles s’applique l’article 127.1 du Code canadien du travail.
SECTION 6Certificat de travail maritime et déclaration de conformité
Exigences — Certificats et déclarations
333 (1) Tout bâtiment canadien d’une jauge brute de 500 ou plus qui effectue un voyage international, à l’exception d’un voyage en eaux internes, doit être titulaire d’un certificat de travail maritime ou d’un certificat de travail maritime provisoire.
(2) Le représentant autorisé de tout bâtiment canadien d’une jauge brute de 500 ou plus qui effectue un voyage international, à l’exception d’un voyage en eaux internes, doit être titulaire d’une déclaration de conformité de travail maritime.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard des bâtiments qui sont titulaires d’un certificat de travail maritime provisoire.
Délivrance d’un certificat de travail maritime
334 (1) Le ministre délivre, sur demande, un certificat de travail maritime à tout bâtiment canadien si les exigences applicables quant aux points suivants sont respectées :
a) l’âge minimal des membres d’équipage tel qu’il est mentionné à l’article 302 et les heures de travail des personnes âgées de moins de 18 ans telles qu’elles sont mentionnées à l’article 303;
b) la certification médicale telle qu’elle est mentionnée à la section 8 de la partie 2;
c) les qualifications des gens de mer telles qu’elles sont mentionnées à la partie 1;
d) les contrats d’engagement tels qu’ils sont mentionnés à l’article 91 de la Loi et à l’article 308, les conventions collectives telles qu’elles sont mentionnées à l’article 309 et les certificats de congédiement tels qu’ils sont mentionnés à l’article 92 de la Loi;
e) le recours à des services de recrutement et de placement tels qu’ils sont mentionnés au paragraphe 304(2);
f) les heures de travail ou de repos telles qu’elles sont mentionnées aux articles 319 à 323;
g) le niveau d’armement en équipage pour le bâtiment tel qu’il est mentionné à la partie 2;
h) la santé et la sécurité telles qu’elles sont mentionnées dans la partie II du Code canadien du travail ainsi que :
(i) le logement tel qu’il est mentionné à l’article 331, dans le Règlement sur le logement de l’équipage ou dans le Règlement sur les locaux d’habitation de l’équipage des remorqueurs, selon le cas,
(ii) les installations de loisirs à bord telles qu’elles sont mentionnées dans le Règlement sur le logement de l’équipage ou dans le Règlement sur les locaux d’habitation de l’équipage des remorqueurs, selon le cas,
(iii) l’alimentation et le service de table tels qu’ils sont mentionnés à l’article 329,
(iv) la prévention des accidents telle qu’elle est mentionnée dans le Règlement sur l’outillage de chargement;
i) le processus de règlement des plaintes à bord tel qu’il est mentionné à l’article 127.1 du Code canadien du travail et à l’article 332;
j) le paiement et la transmission des gages tels qu’ils sont mentionnés aux articles 315 à 317.
(2) Le ministre délivre, sur demande, un certificat de travail maritime provisoire à tout bâtiment canadien si les exigences visées au paragraphe (3) sont respectées et dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
(3) Les exigences visées au paragraphe (2) sont les suivantes :
a) les exigences applicables visées aux alinéas (1)b) à d);
b) les exigences applicables visées aux alinéas (1)a) et e) à j) dans la mesure où il est raisonnable et possible de respecter ces exigences au moment de la délivrance du certificat de travail maritime provisoire;
c) le capitaine du bâtiment connaît les exigences visées au paragraphe (1) et qui doit s’y conformer.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux bâtiments de pêche qui sont des bâtiments canadiens, mais ceux-ci doivent être considérés comme des bâtiments qui ne sont pas des bâtiments de pêche pour la détermination des exigences applicables suivantes :
Délivrance d’une déclaration de conformité de travail maritime
335 (1) Le ministre délivre, sur demande, une déclaration de conformité de travail maritime au représentant autorisé d’un bâtiment canadien qui a en place des procédures pour assurer la conformité avec les exigences applicables visées au paragraphe 334(1).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux bâtiments de pêche qui sont des bâtiments canadiens, mais ceux-ci doivent être considérés comme des bâtiments qui ne sont pas des bâtiments de pêche pour la détermination des exigences applicables suivantes :
- Date de modification :