Règlement sur le personnel maritime
122 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le candidat doit payer pour les documents ou visas mentionnés à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe les droits qui figurent à la colonne 2.
Article Colonne 1 Colonne 2 Documents ou visas Droits ($) 1 Remplacement d’un brevet, d’un certificat de compétence ou d’un visa, à l’exception du brevet, du certificat de compétence ou du visa perdu en raison d’un naufrage 27,50 2 Délivrance d’un brevet ou d’un visa n’exigeant pas d’examen autre qu’un examen médical 27,50 3 Délivrance d’un relevé des qualifications et des examens en vue de l’obtention de brevets ou de visas 20,00 4 Page couverture d’un brevet ou d’un certificat de compétence 20,00 (2) Le paragraphe (1) ne s’applique ni à la délivrance ni au remplacement des brevets ou des visas suivants :
a) un brevet d’opérateur des machines de petits bâtiments;
b) un brevet d’opérateur des commandes de ballasts;
c) un brevet ou un visa de gestion de la sécurité des passagers;
d) un brevet de qualification de type d’engin à grande vitesse;
e) un brevet de qualification de type d’aéroglisseur;
f) un brevet d’officier mécanicien d’aéroglisseur, classe I;
g) un brevet d’officier mécanicien d’aéroglisseur, classe II;
h) tout visa relatif aux bâtiments à voile;
i) un visa d’engin submersible transportant des passagers.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à un certificat médical.
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