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Règlement sur le personnel maritime

Version de l'article 225 du 2007-07-01 au 2023-12-19 :

  •  (1) Tout bâtiment équipé conformément à l’annexe VIII du Règlement sur les machines de navires peut naviguer sous un régime de surveillance non continue de la tranche des machines à condition que les systèmes de commande et de surveillance à distance dans celle-ci soient inspectés à des intervalles d’au plus 12 mois et que le certificat d’inspection porte une mention attestant cette inspection.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments d’une jauge brute d’au moins 500 lorsqu’ils effectuent des manœuvres ou font route dans un chenal étroit ou une voie d’accès.


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