Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’inscription — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes

Version de l'article 4 du 2007-06-07 au 2008-06-22 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 Le demandeur ou l’inscrit, selon le cas, transmet au Centre les renseignements et documents ci-après par voie électronique s’il a les moyens techniques de le faire et sur support papier s’il ne les a pas :

  • a) la demande d’inscription visée à l’article 11.12 de la Loi;

  • b) la communication, faite en application de l’article 11.13 de la Loi, des renseignements modifiés fournis dans la demande visée aux alinéas a) ou e);

  • c) la communication, faite en application de l’article 11.13 de la Loi, de nouveaux renseignements obtenus;

  • d) les précisions requises par le Centre en vertu des articles 11.14 ou 11.17 de la Loi;

  • e) la demande de renouvellement de l’inscription faite en application de l’article 11.19 de la Loi;

  • f) l’avis de cessation d’activité donné en application de l’article 11.2 de la Loi.


Date de modification :