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Règlement sur l’inscription — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes

Version de l'article 4 du 2020-06-01 au 2024-03-06 :


 Le demandeur ou l’inscrit transmet au Centre, selon les directives établies par celui-ci, les renseignements ci-après par voie électronique, s’il a les moyens techniques de le faire, ou par téléphone s’il ne les a pas :

  • a) les renseignements contenus dans la demande d’inscription visée à l’article 11.12 de la Loi;

  • b) les nouveaux renseignements ou les renseignements modifiés contenus dans la communication visée à l’article 11.13 de la Loi;

  • c) [Abrogé, DORS/2019-240, art. 85]

  • d) les précisions requises par le Centre aux termes des articles 11.14 ou 11.17 de la Loi;

  • e) les renseignements contenus dans la demande de renouvellement d’inscription visée à l’article 11.19 de la Loi;

  • f) l’avis de cessation d’une activité visé à l’article 11.2 de la Loi.

  • DORS/2019-240, art. 85

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