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Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des bâtiments

Version de l'article 20 du 2007-06-07 au 2007-06-30 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, chapitre 26 des Lois du Canada (2001).


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