Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des bâtiments
Version de l'article 6 du 2007-06-07 au 2007-06-30 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
6 Dans la présente partie, longueur s’entend, à l’égard d’un bâtiment, de la longueur qui est égale à 96 % de la longueur totale à la flottaison située à une distance du dessus de la quille égale à 85 % du creux minimum sur quille ou de distance entre la face avant de l’étrave et l’axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison si cette valeur est supérieure. En ce qui concerne les bâtiments conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée est parallèle à la flottaison en charge prévue.
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