Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement
108 (1) Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les exigences suivantes soient respectées :
a) celles de la règle 3.1 du chapitre VI de SOLAS;
b) celles de la partie B du chapitre VI de SOLAS, sauf dans la mesure où elles s’appliquent au représentant du terminal;
c) sous réserve de l’article 117, celles du Recueil BC.
(2) Tout représentant du terminal veille à ce que les exigences de la partie B du chapitre VI de SOLAS qui s’appliquent aux représentants du terminal soient respectées.
(3) La règle 7.2 du chapitre VI de SOLAS ne s’applique pas avant le 1er janvier 2011 à l’égard d’un bâtiment canadien qui n’est pas un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité si le capitaine possède des renseignements complets concernant :
a) les effets du chargement, du transport et du déchargement de cargaisons solides en vrac sur la stabilité du bâtiment;
b) la répartition des cargaisons solides en vrac pour éviter un effort excessif sur la structure du bâtiment dans des conditions normales de chargement.
(4) Le capitaine et le représentant du terminal veillent à ce que le plan exigé par la règle 7.3 du chapitre VI de SOLAS contienne les renseignements exigés par l’appendice 2 du Recueil BLU. Dans le cas des bâtiments auxquels le paragraphe (3) s’applique, le plan n’a pas à contenir les valeurs maximales admissibles calculées des moments de flexion et des efforts tranchants.
(5) Le capitaine garde à bord une copie du plan.
(6) Pour l’application du présent article, en ce qui concerne le chargement ou le déchargement d’un bâtiment dans les eaux canadiennes, la mention de « l’autorité compétente de l’État du port » à la partie B du chapitre VI de SOLAS vaut mention de « l’exploitant du terminal ».
(7) Dans le présent article, « représentant du terminal » s’entend au sens de la règle 7.1 du chapitre VI de SOLAS.
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