Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement
114 (1) Il est interdit de charger ou de décharger :
a) du nitrate d’ammonium;
b) plus de 10 000 tonnes d’engrais au nitrate d’ammonium.
(2) Au moins 24 heures avant le chargement à bord d’un bâtiment de 150 tonnes ou plus d’engrais au nitrate d’ammonium ou le déchargement de celles-ci, son capitaine avise de son intention de les charger ou de les décharger et du lieu de leur chargement ou de leur déchargement :
a) d’une part, le bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus proche de ce lieu;
b) d’autre part, le directeur du port ou, s’il n’y a pas de directeur de port, la personne responsable du port.
(3) L’avis confirme que l’engrais est considéré comme ne risquant pas de subir une décomposition autonome lorsqu’il est mis à l’essai conformément à l’article 4 de l’appendice 2 du Recueil BC.
(4) Le directeur du port ou, s’il n’y a pas de directeur de port, la personne responsable du port au lieu du chargement ou du déchargement d’engrais au nitrate d’ammonium veille à ce que soient disponibles à ce lieu des renseignements relatifs à la protection contre l’incendie, aux mesures d’urgence, à l’entreposage, à la propreté et à la séparation des contaminants et d’autres marchandises dangereuses.
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