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Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement

Version de l'article 155 du 2007-06-07 au 2007-06-30 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
  •  (1) Au moins 24 heures avant le chargement à bord d’un bâtiment, ou le déchargement, de 25 kg ou plus d’une quantité nette d’explosifs de marchandises emballées qui sont des explosifs, autres que ceux qui sont inclus dans la classe 1.4S, le capitaine du bâtiment avise de son intention de les charger ou de les décharger et du lieu du chargement ou du déchargement :

    • a) d’une part, le bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus proche de ce lieu;

    • b) d’autre part, si le chargement ou le déchargement aura lieu à un port, le directeur du port ou, s’il n’y en a pas, la personne responsable du port.

  • (2) Il est interdit de charger à bord, ou de décharger, d’un bâtiment 25 kg ou plus d’une quantité nette d’explosifs de marchandises emballées qui sont des explosifs, autres que ceux qui sont inclus dans la classe 1.4S, à moins que, selon le cas :

    • a) 20 000 kg ou moins d’une quantité nette d’explosifs ne soient chargés ou déchargés par la conduite d’un seul véhicule qui est exploité en vertu d’un permis pour le transport d’explosifs délivré en vertu de l’article 52 du Règlement sur les explosifs directement à bord d’un bâtiment roulier de charge immédiatement avant le départ ou immédiatement à terre après l’arrivée du véhicule, selon la méthode du premier entré, premier sorti, et que les conditions prévues à l’article 65 de ce Règlement ne soient respectées;

    • b) un inspecteur, au sens de l’article 2 du Règlement sur les explosifs, n’ait inspecté l’embarcadère ou l’installation portuaire où seront chargés ou déchargés les explosifs et n’ait conclu que l’embarcadère ou l’installation portuaire respecte, quant à la quantité d’explosifs, les principes de distance de sécurité qui sont appliqués pour la délivrance d’une licence en vertu de l’article 7 de la Loi sur les explosifs et qui figurent dans l’ouvrage intitulé Principes de distances de sécurité : Manuel de l’utilisateur, publié par le ministère des Ressources naturelles.

  • (3) Si des explosifs sont chargés ou déchargés en application de l’alinéa (2)a), le temps d’attente maximal du véhicule à quai ne peut excéder 30 minutes et, durant ce temps, le véhicule doit être stationné aussi loin que possible des aires publiques ou des aires qui sont utilisées pour la manutention ou l’entreposage d’une autre cargaison.


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