Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement
Version de l'article 155 du 2018-11-02 au 2024-10-30 :
155 (1) Au moins 24 heures avant le chargement à bord d’un bâtiment, ou le déchargement, de 25 kg ou plus d’une quantité nette d’explosifs de marchandises emballées qui sont des explosifs, autres que ceux qui sont inclus dans la classe 1.4S, le capitaine du bâtiment avise de son intention de les charger ou de les décharger et du lieu du chargement ou du déchargement :
a) d’une part, le bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus proche de ce lieu;
b) d’autre part, si le chargement ou le déchargement aura lieu à un port, le directeur du port ou, s’il n’y en a pas, la personne responsable du port.
(2) et (3) [Abrogés, DORS/2018-233, art. 1]
- DORS/2018-233, art. 1
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