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Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement

Version de l'article 157 du 2017-02-03 au 2024-03-06 :

  •  (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment qui transporte, ailleurs que dans un engin de transport, des explosifs, du nitrate d’ammonium ou des engrais au nitrate d’ammonium pour lesquels un avis est exigé par les paragraphes 155(1) ou 156(2) veille à ce que le bâtiment soit muni de l’équipement suivant :

    • a) une pompe mécanique à incendie dont la source d’énergie et les prises d’eau à la mer sont situées à l’extérieur des locaux de machines;

    • b) un ensemble d’appareils respiratoires autonomes et, si l’équipage compte plus de trois personnes, un autre ensemble d’appareils respiratoires.

  • (2) Les locaux de machines d’un bâtiment visé au paragraphe (1) où un service de quart n’est pas assuré en permanence lorsque les machines sont en marche doivent être munis d’un système de détection d’incendie.

  • (3) Si le bâtiment a une jauge brute de moins de 500 et ne dispose pas de moyens permettant d’écarter des marchandises des sources de chaleur comme l’exige le Code IMDG, son capitaine peut, après en avoir avisé le bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus proche du bâtiment, écarter, le cas échéant, les marchandises des sources de chaleur par l’un des moyens suivants :

    • a) une cloison étanche en acier qui est un cloisonnement du type « A » au sens des paragraphes 1(2) et (3) du Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments;

    • b) les cloisons suivantes :

      • (i) une cloison étanche en acier,

      • (ii) une cloison temporaire qui est construite selon une norme au moins équivalente à celle prévue pour une cloison de poudrière de type A précisée dans l’introduction de la classe 1-Matières et objets explosibles du Code IMDG, revêtue d’un matériau ignifuge du côté le plus rapproché des locaux de machines ou des locaux d’habitation et placée à au plus 0,61 m de la cloison en acier;

    • c) une distance d’au moins 3 m maintenue entre les marchandises et la source de chaleur, si celle-ci est située dans les locaux de machines ou les locaux d’habitation et si les marchandises ne sont pas à une distance de moins de 3 m de toutes autres marchandises, autres que celles qui ne sont pas des marchandises dangereuses et qui sont compatibles.

  • (4) Si, en raison de sa conception, le bâtiment ne peut débrancher les circuits électriques dans un espace à cargaison par un moyen positif en un point situé à l’extérieur de cet espace, les fusibles qui s’y trouvent doivent être enlevés ou les interrupteurs ou disjoncteurs doivent être ouverts au panneau principal.

  • DORS/2017-14, art. 413

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