Règlement sur le consentement à l’utilisation de matériel reproductif humain et d’embryons in vitro
10 (1) Sous réserve de l’article 15, dans la présente partie, donneur s’entend des personnes ci-après pour qui l’embryon in vitro a été créé pour des besoins reproductifs :
a) la personne qui, au moment où l’embryon in vitro a été créé, quelle que soit la source du matériel reproductif humain utilisé pour ce faire, n’a pas d’époux ni de conjoint de fait;
b) sous réserve du paragraphe (3), les personnes qui forment un couple d’époux ou de conjoints de fait au moment où l’embryon in vitro a été créé, quelle que soit la source du matériel reproductif humain utilisé pour ce faire.
(2) Dans le cas où le donneur est un couple, il doit y avoir compatibilité des consentements des époux ou conjoints de fait pour que le consentement du donneur soit conforme aux exigences de la présente partie.
(3) Dans le cas où le donneur est un couple au moment de la création de l’embryon in vitro et où celui-ci est créé à l’aide du matériel reproductif humain provenant d’une seule des personnes formant le couple, cette personne devient le donneur et est visée à l’alinéa (1)a) si, avant l’utilisation de l’embryon, elle n’est plus un époux ou un conjoint de fait de ce couple.
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