Règlement sur le consentement à l’utilisation de matériel reproductif humain et d’embryons in vitro
13 (1) Toute personne doit, avant d’utiliser un embryon in vitro, avoir le consentement écrit du donneur indiquant celles des fins ci-après auxquelles il désire que l’embryon in vitro soit utilisé :
a) les besoins reproductifs du donneur;
b) les besoins reproductifs d’un tiers;
c) l’amélioration des techniques de procréation assistée;
d) l’apprentissage des techniques de procréation assistée;
e) un projet précis de recherche dont l’objectif est énoncé dans le consentement.
(2) Toute personne doit, avant d’utiliser un embryon in vitro pour les fins visées aux alinéas (1)c), d) ou e), avoir le consentement écrit, fourni conformément à l’article 4, des personnes dont le matériel reproductif humain a été utilisé pour créer cet embryon, sauf si elles ont déjà consenti à cette utilisation à titre de donneur de l’embryon.
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