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Règlement sur le consentement à l’utilisation de matériel reproductif humain et d’embryons in vitro

Version de l'article 13 du 2007-06-14 au 2007-11-30 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
  •  (1) Toute personne doit, avant d’utiliser un embryon in vitro, avoir le consentement écrit du donneur indiquant celles des fins ci-après auxquelles il désire que l’embryon in vitro soit utilisé :

    • a) les besoins reproductifs du donneur;

    • b) les besoins reproductifs d’un tiers;

    • c) l’amélioration des techniques de procréation assistée;

    • d) l’apprentissage des techniques de procréation assistée;

    • e) un projet précis de recherche dont l’objectif est énoncé dans le consentement.

  • (2) Toute personne doit, avant d’utiliser un embryon in vitro pour les fins visées aux alinéas (1)c), d) ou e), avoir le consentement écrit, fourni conformément à l’article 4, des personnes dont le matériel reproductif humain a été utilisé pour créer cet embryon, sauf si elles ont déjà consenti à cette utilisation à titre de donneur de l’embryon.


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