Règlement sur le consentement à l’utilisation de matériel reproductif humain et d’embryons in vitro
14 (1) Le donneur qui veut retirer son consentement doit le faire par écrit.
(2) Le retrait du consentement prend effet uniquement si la personne qui entend utiliser l’embryon in vitro en est avisée par écrit :
a) dans le cas où l’embryon in vitro doit être utilisé aux fins prévues à l’alinéa 13(1)a), avant son utilisation;
b) dans le cas où l’embryon in vitro doit être utilisé aux fins prévues à l’alinéa 13(1)b), avant le moment où le tiers reconnaît par écrit que l’embryon a été obtenu pour ses besoins reproductifs;
c) dans le cas où l’embryon in vitro doit être utilisé aux fins visées à l’alinéa 13(1)c), avant le dernier des événements ci-après à survenir :
(i) la personne reconnaît par écrit que l’embryon a été obtenu en vue de l’amélioration des techniques de procréation assistée,
(ii) le processus de décongélation de l’embryon est amorcé en vue de l’amélioration des techniques de procréation assistée;
d) dans le cas où l’embryon in vitro doit être utilisé aux fins visées à l’alinéa 13(1)d), avant le dernier des événements ci-après à survenir :
(i) la personne reconnaît par écrit que l’embryon a été obtenu en vue de l’apprentissage des techniques de procréation assistée,
(ii) le processus de décongélation de l’embryon est amorcé en vue de l’apprentissage des techniques de procréation assistée;
e) dans le cas où l’embryon in vitro doit être utilisé aux fins prévues à l’alinéa 13(1)e), avant le dernier des événements ci-après à survenir :
(i) la personne reconnaît par écrit que l’embryon a été obtenu en vue de la recherche,
(ii) le processus de décongélation de l’embryon est amorcé en vue de la recherche,
(iii) une lignée de cellules souches provenant de l’embryon est créée.
(3) Dans le cas où le donneur est un couple, le retrait du consentement peut être fait par l’un ou l’autre des époux ou des conjoints de fait.
- DORS/2019-195, art. 9
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