Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le consentement à l’utilisation de matériel reproductif humain et d’embryons in vitro

Version de l'article 14 du 2019-12-26 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le donneur qui veut retirer son consentement doit le faire par écrit.

  • (2) Le retrait du consentement prend effet uniquement si la personne qui entend utiliser l’embryon in vitro en est avisée par écrit :

    • a) dans le cas où l’embryon in vitro doit être utilisé aux fins prévues à l’alinéa 13(1)a), avant son utilisation;

    • b) dans le cas où l’embryon in vitro doit être utilisé aux fins prévues à l’alinéa 13(1)b), avant le moment où le tiers reconnaît par écrit que l’embryon a été obtenu pour ses besoins reproductifs;

    • c) dans le cas où l’embryon in vitro doit être utilisé aux fins visées à l’alinéa 13(1)c), avant le dernier des événements ci-après à survenir :

      • (i) la personne reconnaît par écrit que l’embryon a été obtenu en vue de l’amélioration des techniques de procréation assistée,

      • (ii) le processus de décongélation de l’embryon est amorcé en vue de l’amélioration des techniques de procréation assistée;

    • d) dans le cas où l’embryon in vitro doit être utilisé aux fins visées à l’alinéa 13(1)d), avant le dernier des événements ci-après à survenir :

      • (i) la personne reconnaît par écrit que l’embryon a été obtenu en vue de l’apprentissage des techniques de procréation assistée,

      • (ii) le processus de décongélation de l’embryon est amorcé en vue de l’apprentissage des techniques de procréation assistée;

    • e) dans le cas où l’embryon in vitro doit être utilisé aux fins prévues à l’alinéa 13(1)e), avant le dernier des événements ci-après à survenir :

      • (i) la personne reconnaît par écrit que l’embryon a été obtenu en vue de la recherche,

      • (ii) le processus de décongélation de l’embryon est amorcé en vue de la recherche,

      • (iii) une lignée de cellules souches provenant de l’embryon est créée.

  • (3) Dans le cas où le donneur est un couple, le retrait du consentement peut être fait par l’un ou l’autre des époux ou des conjoints de fait.

  • DORS/2019-195, art. 9

Date de modification :