Règlement sur le consentement à l’utilisation de matériel reproductif humain et d’embryons in vitro
Version de l'article 15 du 2007-06-14 au 2007-11-30 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
15 Pour l’application des articles 12 à 14, dans le cas où un embryon in vitro créé à l’aide de matériel reproductif humain doit être utilisé aux fins prévues aux alinéas 4(1)d) ou e), les personnes dont le matériel reproductif humain a été utilisé pour créer cet embryon constituent le donneur. Les document et consentement relatifs à l’utilisation du matériel reproductif humain dans le but de créer un embryon qui sont fournis par ces personnes au titre des articles 3 et 4 constituent ceux prévus respectivement à l’article 12 et au paragraphe 13(1).
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