Règlement sur le consentement à l’utilisation de matériel reproductif humain et d’embryons in vitro
Version de l'article 15 du 2019-12-26 au 2024-10-30 :
15 Pour l’application des articles 12 à 14, dans le cas où un embryon in vitro est créé à l’aide de matériel reproductif humain devant être utilisé aux fins prévues aux alinéas 4(1)d) ou e), les personnes dont le matériel reproductif humain a été utilisé pour créer cet embryon constituent le donneur. Les document et consentement relatifs à l’utilisation du matériel reproductif humain dans le but de créer un embryon qui sont fournis au titre des articles 3, 4 et 4.1 constituent ceux exigés respectivement aux termes de l’article 12, du paragraphe 13(1) et de l’article 13.1.
- DORS/2019-195, art. 10
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