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Règlement sur le consentement à l’utilisation de matériel reproductif humain et d’embryons in vitro

Version de l'article 16 du 2019-12-26 au 2024-10-30 :

  •  (1) Malgré les articles 3 et 4, dans le cas du matériel reproductif humain obtenu avant l’entrée en vigueur du présent règlement, une personne peut utiliser ce matériel pour créer un embryon aux fins mentionnées à l’un des alinéas 4(1)b) à e) si elle a le consentement écrit des personnes dont le matériel reproductif humain a été utilisé pour créer cet embryon, daté antérieurement à l’entrée en vigueur du présent règlement, indiquant que le matériel peut être utilisé à ces fins.

  • (2) Malgré les articles 12, 13 et 13.2, dans le cas d’un embryon in vitro créé avant l’entrée en vigueur du présent règlement, une personne peut utiliser cet embryon :

    • a) aux fins mentionnées à l’alinéa 13(1)b), si elle a le consentement écrit du donneur de l’embryon, daté antérieurement à l’entrée en vigueur du présent règlement, indiquant que l’embryon peut être utilisé à ces fins;

    • b) aux fins mentionnées aux alinéas 13(1)c) ou d), si elle a :

      • (i) dans le cas où l’embryon a été créé à ces fins, le consentement écrit des personnes dont le matériel reproductif humain a été utilisé pour créer cet embryon, daté antérieurement à l’entrée en vigueur du présent règlement, indiquant que le matériel peut être utilisé pour créer un embryon à ces fins,

      • (ii) dans le cas où l’embryon a été créé à d’autres fins et où il n’est pas requis pour celles-ci :

        • (A) d’une part, le consentement écrit du donneur de l’embryon, daté antérieurement à l’entrée en vigueur du présent règlement, indiquant que l’embryon peut être utilisé pour les fins mentionnées aux alinéas 13(1)c) ou d),

        • (B) d’autre part, le consentement écrit des personnes dont le matériel reproductif humain a été utilisé pour créer cet embryon, daté antérieurement à l’entrée en vigueur du présent règlement, indiquant que dans le cas où l’embryon n’est pas requis aux fins auxquelles il a été créé, il peut être utilisé pour l’apprentissage ou l’amélioration des techniques de procréation, sauf si ces personnes ont consenti à cette utilisation à titre de donneur de l’embryon;

    • c) aux fins mentionnées à l’alinéa 13(1)e), si elle a, à la fois :

      • (i) le consentement écrit du donneur de l’embryon, daté antérieurement à l’entrée en vigueur du présent règlement, indiquant qu’il peut être utilisé à ces fins,

      • (ii) le consentement écrit des personnes dont le matériel reproductif humain a été utilisé pour créer cet embryon, daté antérieurement à l’entrée en vigueur du présent règlement, indiquant que, dans le cas où l’embryon n’est pas requis aux fins auxquelles il a été créé, il peut être utilisé , sauf si ces personnes ont consenti à cette utilisation à titre de donneur de l’embryon.

  • (3) Malgré les articles 3 et 4, dans le cas d’un embryon in vitro créé après l’entrée en vigueur du présent règlement à l’aide de matériel reproductif humain obtenu avant cette entrée en vigueur, une personne peut utiliser l’embryon aux fins mentionnées aux alinéas 13(1)c),d) ou e) si, à la fois :

    • a) les exigences des articles 12 et 13 sont respectées;

    • b) elle a le consentement écrit des personnes dont le matériel reproductif humain a été utilisé pour créer cet embryon, daté antérieurement à l’entrée en vigueur du présent règlement, indiquant que, dans le cas où l’embryon n’est pas utilisé aux fins auxquelles il a été créé, il peut être utilisé pour l’apprentissage ou l’amélioration des techniques de procréation assistée ou pour d’autres recherches, sauf si ces personnes ont consenti à cette utilisation à titre de donneur de l’embryon.

  • DORS/2019-195, art. 12

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