Règlement sur le consentement à l’utilisation de matériel reproductif humain et d’embryons in vitro
16 (1) Malgré les articles 3 et 4, dans le cas du matériel reproductif humain obtenu avant l’entrée en vigueur du présent règlement, une personne peut utiliser ce matériel pour créer un embryon aux fins mentionnées à l’un des alinéas 4(1)b) à e) si elle a le consentement écrit des personnes dont le matériel reproductif humain a été utilisé pour créer cet embryon, daté antérieurement à l’entrée en vigueur du présent règlement, indiquant que le matériel peut être utilisé à ces fins.
(2) Malgré les articles 12, 13 et 13.2, dans le cas d’un embryon in vitro créé avant l’entrée en vigueur du présent règlement, une personne peut utiliser cet embryon :
a) aux fins mentionnées à l’alinéa 13(1)b), si elle a le consentement écrit du donneur de l’embryon, daté antérieurement à l’entrée en vigueur du présent règlement, indiquant que l’embryon peut être utilisé à ces fins;
b) aux fins mentionnées aux alinéas 13(1)c) ou d), si elle a :
(i) dans le cas où l’embryon a été créé à ces fins, le consentement écrit des personnes dont le matériel reproductif humain a été utilisé pour créer cet embryon, daté antérieurement à l’entrée en vigueur du présent règlement, indiquant que le matériel peut être utilisé pour créer un embryon à ces fins,
(ii) dans le cas où l’embryon a été créé à d’autres fins et où il n’est pas requis pour celles-ci :
(A) d’une part, le consentement écrit du donneur de l’embryon, daté antérieurement à l’entrée en vigueur du présent règlement, indiquant que l’embryon peut être utilisé pour les fins mentionnées aux alinéas 13(1)c) ou d),
(B) d’autre part, le consentement écrit des personnes dont le matériel reproductif humain a été utilisé pour créer cet embryon, daté antérieurement à l’entrée en vigueur du présent règlement, indiquant que dans le cas où l’embryon n’est pas requis aux fins auxquelles il a été créé, il peut être utilisé pour l’apprentissage ou l’amélioration des techniques de procréation, sauf si ces personnes ont consenti à cette utilisation à titre de donneur de l’embryon;
c) aux fins mentionnées à l’alinéa 13(1)e), si elle a, à la fois :
(i) le consentement écrit du donneur de l’embryon, daté antérieurement à l’entrée en vigueur du présent règlement, indiquant qu’il peut être utilisé à ces fins,
(ii) le consentement écrit des personnes dont le matériel reproductif humain a été utilisé pour créer cet embryon, daté antérieurement à l’entrée en vigueur du présent règlement, indiquant que, dans le cas où l’embryon n’est pas requis aux fins auxquelles il a été créé, il peut être utilisé , sauf si ces personnes ont consenti à cette utilisation à titre de donneur de l’embryon.
(3) Malgré les articles 3 et 4, dans le cas d’un embryon in vitro créé après l’entrée en vigueur du présent règlement à l’aide de matériel reproductif humain obtenu avant cette entrée en vigueur, une personne peut utiliser l’embryon aux fins mentionnées aux alinéas 13(1)c),d) ou e) si, à la fois :
a) les exigences des articles 12 et 13 sont respectées;
b) elle a le consentement écrit des personnes dont le matériel reproductif humain a été utilisé pour créer cet embryon, daté antérieurement à l’entrée en vigueur du présent règlement, indiquant que, dans le cas où l’embryon n’est pas utilisé aux fins auxquelles il a été créé, il peut être utilisé pour l’apprentissage ou l’amélioration des techniques de procréation assistée ou pour d’autres recherches, sauf si ces personnes ont consenti à cette utilisation à titre de donneur de l’embryon.
- DORS/2019-195, art. 12
- Date de modification :