Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Liban
Version de l'article 4 du 2009-01-29 au 2024-10-30 :
4 Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, et à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada de sciemment transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés des armes et du matériel connexe, quel que soit le lieu où ils se trouvent, destinés à toute personne au Liban.
- DORS/2009-23, art. 7
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