Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Liban
Version de l'article 7 du 2019-03-04 au 2024-10-30 :
7 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment faire quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite aux articles 3 à 5, qui y contribue ou qui vise à le faire.
- DORS/2019-60, art. 16
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