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Règlement sur le Bureau d’enregistrement des terres des premières nations

Version de l'article 17 du 2007-10-25 au 2007-11-04 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Exigences

  •  (1) Pour être enregistrés ou inscrits les documents constatant les éléments ci-après doivent contenir une description des terres — tirée d’un plan d’enregistrement ou d’un plan officiel — ne renvoyant qu’à un ou plusieurs lots complets :

    • a) l’intérêt sur les terres d’une première nation, ou le permis visant celles-ci, pour une période d’au moins dix ans, qui n’est pas accordé à un membre d’une première nation;

    • b) l’intérêt condominial ou tout intérêt semblable;

    • c) l’attribution ou le transfert de la possession légale de terres d’une première nation à un de ses membres;

    • d) l’expropriation, en vertu de l’article 28 de la Loi, des intérêts sur des terres d’une première nation à des fins d’intérêt collectif, notamment la réalisation d’ouvrages devant servir à la collectivité.

  • Note marginale :Renouvellement ou prolongation

    (2) Il est tenu compte dans le calcul de la période prévue à l’alinéa 1a) de l’option de renouvellement ou de prolongation du terme.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux servitudes.


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