Règlement sur le Bureau d’enregistrement des terres des premières nations
Version de l'article 19 du 2008-09-05 au 2024-10-30 :
Note marginale :Services publics
19 Pour être enregistré ou inscrit par le registraire, un document qui contient une description textuelle doit constater l’octroi d’un intérêt — ou, au Québec, d’un droit — sur des terres non grevées ou l’octroi d’un permis visant des terres non grevées à une société de services publics pour qu’elle desserve les résidants d’une réserve.
- DORS/2008-263, art. 6
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