Règlement sur le Bureau d’enregistrement des terres des premières nations
Version de l'article 34 du 2008-09-05 au 2024-10-30 :
Note marginale :Au Québec
34 (1) Au Québec, sur avis de l’entrée en vigueur du code foncier d’une première nation, le registraire enregistre ou inscrit dans le registre tout document relatif aux terres de cette première nation qui a été enregistré dans le Registre des terres de réserve ou le Registre des terres cédées ou désignées.
Note marginale :Droit enregistré avant l’entrée en vigueur
(2) Le droit enregistré en application du paragraphe (1) prend rang avant celui enregistré ultérieurement en vertu du présent règlement.
Note marginale :Précision
(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’établir de priorité de rang entre les droits enregistrés dans le registre aux termes du paragraphe (1).
- DORS/2008-263, art. 10
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