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Version du document du 2014-12-12 au 2015-05-28 :

Règlement de pêche de l’Ontario (2007)

DORS/2007-237

LOI SUR LES PÊCHES

Enregistrement 2007-10-25

Règlement de pêche de l’Ontario (2007)

C.P. 2007-1648 2007-10-25

Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu de l’article 43Note de bas de page a de la Loi sur les pêches, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement de pêche de l’Ontario (2007), ci-après.

Définitions et interprétation

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    à la ligne

    à la ligne Qualifie la pêche pratiquée au moyen d’une ligne, qui est soit tenue à la main ou montée sur une canne tenue à la main, soit surveillée de près. (angling)

    chaîne ou corde à poissons

    chaîne ou corde à poissons Chaîne ou corde utilisée pour retenir le poisson pris. (stringer)

    croc

    croc Instrument conçu pour accrocher ou transpercer le poisson ailleurs que dans la bouche. (snagger)

    envahissant

    envahissant Qualifie une espèce de poisson mentionnée à la partie 3 de l’annexe 1. (invasive fish)

    fusil à harpon

    fusil à harpon Est assimilé au fusil à harpon tout dispositif, autre qu’une arbalète ou un arc, qui est capable de propulser un harpon. (spear gun)

    gaffe à ressort

    gaffe à ressort Dispositif à ressort permettant d’empaler ou d’accrocher un poisson. La présente définition comprend les hameçons à ressort qui se déclenchent lorsque le poisson mord à l’appât. (spring gaff)

    hameçon

    hameçon Hameçon à une pointe ou à pointes multiples montées sur une seule tige. La présente définition exclut le croc. (hook)

    hameçon sans ardillon

    hameçon sans ardillon Est assimilé à l’hameçon sans ardillon l’hameçon dont les ardillons ont été serrés complètement contre la tige de l’hameçon. (barbless hook)

    leurre artificiel

    leurre artificiel Tout dispositif, notamment cuillère, poisson-nageur ou dandinette, conçu pour prendre du poisson à la ligne. (artificial lure)

    ministre provincial

    ministre provincial Le ministre des Richesses naturelles de l’Ontario. (provincial Minister)

    mouche artificielle

    mouche artificielle Hameçon habillé de soie, de laine, de fourrure, de plumes ou d’autres matières organiques ou non organiques semblables, utilisé pour prendre du poisson à la ligne. La présente définition vise également les mouches noyées, les mouches sèches et les streamers, à l’exclusion des leurres artificiels et des appâts organiques. (artificial fly)

    parc en filet

    parc en filet Enceinte en filet, dont le dessus n’est pas couvert de filet, destinée à retenir le poisson. (pound net)

    pêche à la traîne

    pêche à la traîne Pêche à la ligne traînante avec leurres ou appâts à partir du pont arrière d’un bateau de pêche en mouvement avant constant. (trolling)

    pêche sportive

    pêche sportive Capture de poissons faite à des fins non commerciales. (sport fishing)

    permis

    permis

    • a) Permis ou licence délivré en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, Lois de l’Ontario (1997), chapitre 41, ou tout document ou toute chose réputé être un permis sous le régime de cette loi;

    • b) permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones;

    • c) permis délivré en vertu du présent règlement. (licence)

    poisson-appât

    poisson-appât Poisson d’une espèce indigène de l’Ontario mentionnée à la partie 2 de l’annexe 1. (baitfish)

    résident

    résident Personne qui a sa résidence au Canada et qui y a effectivement résidé pendant une période d’au moins six mois au cours des douze mois qui précèdent le jour où la résidence devient pertinente pour l’application du présent règlement. (resident)

    senne

    senne Filet dont les extrémités sont ramenées ensemble ou halées à terre. La présente définition vise également une senne-barrage, une senne de plage, une senne traînante, une senne coulissante ou tout autre filet d’un type semblable. (seine net)

    spécialement protégé

    spécialement protégé Qualifie une espèce de poisson mentionnée à la partie 4 de l’annexe 1. (specially protected fish)

    vivier

    vivier Compartiment conçu pour garder les poissons en vie, qui est fixé à un bateau de pêche ou en fait partie intégrante et permet l’échange d’eau et d’air et qui peut contenir au moins 46 L. (livewell)

    zone de gestion des pêches

    zone de gestion des pêches ou zone Division des eaux de l’Ontario indiquée dans le Plan visant la réglementation des zones de gestion des pêches déposé le 5 décembre 2013 au Bureau de l’arpenteur général de l’Ontario. (fisheries management zone or zone)

    zone des eaux limitrophes

    zone des eaux limitrophes Zone indiquée comme étant la partie 1 dans le Plan visant la réglementation des zones des eaux limitrophes, Zone 5, déposé le 5 décembre 2013 au Bureau de l’arpenteur général de l’Ontario. (border waters area)

  • (2) Pour établir la taille d’un poisson, il faut mesurer la distance entre l’extrémité de la tête et l’extrémité de la queue, les lobes et les mâchoires étant comprimés de manière à donner la plus grande mesure possible.

  • (3) Dans le présent règlement, la mention du nom commun d’une espèce de poisson mentionnée à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 1 vaut mention du nom scientifique de l’espèce mentionné à la colonne 2.

  • DORS/2009-328, art. 1(A)
  • DORS/2014-85, art. 1
  • DORS/2014-311, art. 1

Application

  •  (1) Le présent règlement s’applique en Ontario.

  • (2) Toutefois, il ne s’applique pas :

    • a) aux eaux régies par le Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada;

    • b) aux activités menées au titre d’un permis d’aquaculture;

    • c) aux activités d’aquaculture effectuées par les employés du ministère des Richesses naturelles de l’Ontario;

    • d) aux plans d’eaux artificiels dans lesquelles seul du poisson provenant du titulaire d’un permis d’aquaculture ou d’un permis de pêche commerciale est relâché, à des fins non commerciales, dans le cas où ces plans d’eaux :

      • (i) ne se trouvent pas sur une plaine inondable régionale,

      • (ii) sont situées entièrement dans les limites d’une propriété privée,

      • (iii) ne se déversent pas dans un plan d’eau naturel ni n’y sont raccordées,

      • (iv) sont constituées d’eaux provenant de l’égouttement des surfaces, de sources naturelles, de la nappe souterraine ou de l’eau pompée d’un ruisseau ou d’un lac.

  • (3) Le présent règlement, à l’exception des paragraphes 1(1) et (3), des alinéas 3(1)b) et c), des paragraphes 4(3) à (6) et des articles 13 et 44, ne s’applique pas à la pêche ni aux activités connexes pratiquées au titre d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.

PARTIE 1Dispositions générales

Permis

  •  (1) À moins d’y être autorisé par un permis, il est interdit :

    • a) de pêcher;

    • b) d’expédier ou de transporter ou de tenter d’expédier ou de transporter du poisson vivant autre que du poisson-appât;

    • c) de déposer ou de tenter de déposer dans un plan d’eau du poisson vivant pris dans un autre plan d’eau.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux employés du ministère des Richesses naturelles de l’Ontario ou du ministère des Pêches et des Océans dans l’exercice de leurs fonctions.

Conditions des permis

[DORS/2011-154, art. 1(A)]
  •  (1) En vue d’assurer la gestion et la surveillance judicieuses des pêches et de voir à la conservation et à la protection du poisson, le ministre provincial peut assortir un permis de toute condition compatible avec le présent règlement, portant sur l’un ou l’autre des éléments suivants :

    • a) l’espèce, la quantité, la taille, le poids, l’âge, le sexe ou le stade de développement du poisson qui peut être pris, gardé, possédé, retenu, chargé, débarqué, transporté, transféré ou remis à l’eau;

    • b) les eaux ou les endroits où la pêche peut être pratiquée ou dans lesquels du poisson peut être pris;

    • c) les personnes qui peuvent exercer des activités au titre du permis;

    • d) les eaux ou les endroits où du poisson peut être gardé, chargé, débarqué, transféré ou remis à l’eau;

    • e) la période au cours de laquelle la pêche peut être pratiquée ou du poisson peut être transféré ou remis à l’eau;

    • f) le type, la taille, la quantité ou le marquage des engins ou du matériel de pêche;

    • g) les endroits où ces engins ou matériel peuvent être utilisés et la manière dont ils peuvent l’être;

    • h) le bateau de pêche qui peut être utilisé et les personnes autorisées à le conduire;

    • i) la pesée, le marquage, l’étiquetage, le chargement, le débarquement, la manutention, le tri ou le transport du poisson;

    • j) le type et le marquage des contenants utilisés pour garder ou transporter du poisson;

    • k) les renseignements qui doivent être inscrits ou conservés ou faire l’objet d’un rapport et la façon de les tenir, leur forme et la période pendant laquelle ils doivent être conservés ou faire l’objet du rapport;

    • l) l’élimination de l’eau, des contenants ou de tout autre objet utilisé pour garder ou transporter du poisson;

    • m) la surveillance des activités de pêche, la vérification ou l’examen des engins et du matériel de pêche, du poisson ou des registres des activités de pêche ou le prélèvement d’échantillons de poisson;

    • n) la santé du poisson, y compris, la surveillance et la production de rapports concernant la qualité de l’eau, les maladies et les agents pathogènes, ou l’évasion de poissons;

    • o) la possession, la destruction de tout poisson ou organisme aquatique qui cause ou pourrait causer des dommages aux poissons, ou la prévention de leur propagation;

    • p) la méthode de déplacement, de transfert, de remise à l’eau, d’élimination ou de conservation du poisson pour en assurer la protection;

    • q) les renseignements dont le capitaine d’un bateau de pêche doit faire rapport lorsqu’il est sur l’eau notamment la manière de faire rapport, le temps imparti pour le faire et la personne à qui le rapport doit être présenté.

  • (2) Toute personne doit se conformer aux conditions de son permis.

  • (3) Le ministre provincial peut modifier toute condition d’un permis à des fins de conservation et de protection du poisson.

  • (4) Le cas échéant, il envoie un avis de la modification au titulaire du permis. L’avis est réputé avoir été reçu par celui-ci :

    • a) à la date de transmission enregistrée par le serveur du ministre provincial, si le titulaire a accepté qu’il lui soit transmis par voie électronique;

    • b) à la date de transmission enregistrée par le télécopieur du ministre provincial, si le titulaire a accepté qu’il lui soit transmis par télécopieur;

    • c) le cinquième jour suivant la date du cachet postal, s’il est transmis par la poste;

    • d) à la date où il lui est remis en mains propres, le cas échéant.

  • (5) Les conditions modifiées prennent effet le jour de la réception de l’avis.

  • (6) Dès la réception de l’avis de modification, le titulaire du permis doit l’annexer au permis.

Interdiction — introduction d’appâts en Ontario

 Il est interdit d’introduire en Ontario, pour servir d’appât :

  • a) des écrevisses ou des salamandres;

  • b) des poissons ou sangsues vivants.

Espèce de poisson envahissante

  •  (1) Il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession du poisson vivant d’une espèce envahissante sans être titulaire d’un permis délivré en vertu du paragraphe (2).

  • (2) Le ministre provincial peut délivrer un permis autorisant toute personne à avoir en sa possession de poissons vivants d’espèces envahissantes spécifiques, en une quantité déterminée, si :

    • a) la personne est un chercheur qualifié en halieutique travaillant dans un centre de recherche reconnu;

    • b) elle possède et utilisera l’équipement et les moyens de contrôle nécessaires pour prévenir tout déversement de poisson d’espèces envahissantes dans les eaux de l’Ontario;

    • c) la possession vise des fins de recherche scientifique sur les effets potentiels de la présence de ces espèces enOntario, l’atténuation de ces effets ou la prévention ou le contrôle de leur propagation.

Espèce de poisson spécialement protégée

  •  (1) Il est interdit de pêcher ou d’avoir en sa possession du poisson d’une espèce spécialement protégée sans être titulaire d’un permis délivré en vertu du paragraphe (2).

  • (2) Le ministre provincial peut délivrer un permis autorisant toute personne à pêcher ou avoir en sa possession du poisson d’une espèce spécialement protégée, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne est un chercheur qualifié en halieutique travaillant dans un centre de recherche reconnu;

    • b) elle se livre à ces activités à des fins de conservation ou de protection des espèces.

  • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui a en sa possession de l’anguille d’Amérique et qui a des documents prouvant que celle-ci a été obtenue légalement hors de la province d’Ontario.

Périodes de fermeture applicables aux réserves ichtyologiques

  •  (1) Il est interdit de pêcher dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe V du Règlement de pêche de l’Ontario de 1989, au cours de la période indiquée à la colonne II.

  • (2) [Abrogé, DORS/2009-328, art. 2]

  • DORS/2009-328, art. 2

Moyens et engins de pêche interdits

  •  (1) Il est interdit de pêcher à l’aide :

    • a) d’un hameçon utilisé de manière à transpercer ou à accrocher le poisson ailleurs que dans la bouche;

    • b) d’une gaffe;

    • c) d’un piège;

    • d) d’un croc;

    • e) d’un fusil à harpon.

  • (2) Malgré l’alinéa (1)b), une personne peut utiliser une gaffe autre qu’une gaffe à ressort pour sortir le poisson de l’eau.

  • (3) Il est interdit de garder un poisson pris à la ligne s’il a été transpercé ou accroché ailleurs que dans la bouche, sauf s’il l’a été pour être sorti de l’eau au moyen d’une gaffe autre qu’une gaffe à ressort.

  • DORS/2014-311, art. 2
  •  (1) Il est interdit d’avoir en sa possession un croc, un fusil à harpon ou une gaffe à ressort dans l’eau ou à moins de 30 m du bord de l’eau.

  • (2) Il est interdit d’avoir en sa possession un harpon pour pêcher sur l’eau ou à moins de 30 m du bord de l’eau, sauf en conformité avec le présent règlement.

  • (3) Il est interdit d’avoir en sa possession un piège pour pêcher dans toutes eaux ou à moins de 30 m du bord de l’eau.

Utilisation de lumières artificielles

 Il est interdit d’utiliser une lumière artificielle pour attirer le poisson, sauf :

  • a) pour la pêche au cisco de lac, au grand corégone ou à l’éperlan, autrement qu’à la ligne;

  • b) pour la pêche à la ligne, lorsque cette lumière fait partie d’un leurre attaché à la ligne.

Remise à l’eau du poisson

 La personne, autre que la personne pêchant au titre d’un permis de pêche commerciale, qui prend du poisson autre que du poisson d’une espèce envahissante dont la garde ou la possession est interdite par le présent règlement doit le remettre sur-le-champ dans les eaux où il a été pris en prenant soin, si le poisson est toujours vivant, de le blesser le moins possible.

Modification des périodes de fermeture, des contingents et des limites de taille

  •  (1) Le ministre provincial peut, par ordonnance, modifier toute période de fermeture, tout contingent ou toute limite de taille de poisson fixé à l’égard d’une zone ou d’une partie de celle-ci.

  • (2) S’il modifie une période de fermeture, un contingent ou une limite de taille de poisson, le ministre provincial notifie les personnes touchées ou susceptibles d’être touchées par la modification, par un ou plusieurs des moyens suivants :

    • a) un avis émis sur les ondes d’une station radio;

    • b) un avis publié dans un journal;

    • c) un avis affiché dans la zone en cause ou dans la zone avoisinante;

    • d) un avis donné verbalement ou par écrit;

    • e) un avis transmis ou affiché par un moyen électronique;

    • f) un avis publié dans le Résumé des règlements de pêche sportive du ministère des Richesses naturelles de l’Ontario.

PARTIE 2Pêche sportive

Méthodes de pêche sportive

 Il est interdit de pratiquer la pêche sportive autrement qu’à la ligne, au harpon, à l’épuisette, au piège à poisson-appât, à la senne ou à l’arc et flèche.

Périodes de fermeture de pêche à la ligne

 Il est interdit de pêcher à la ligne ou de prendre et de garder un poisson d’une espèce mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 2 dans les eaux visées à la colonne 2 pendant la période indiquée à la colonne 3.

Contingents de pêche à la ligne et limites de taille

 Sous réserve des articles 19 à 21, il est interdit à quiconque pêche au titre d’un permis de pêche sportive ou d’un permis de pêche écologique de prendre et de garder dans une même journée ou d’avoir en sa possession des poissons d’une espèce mentionnée à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe 3, pêchés dans les eaux visées à la colonne 1 :

  • a) en quantité excédant le contingent fixé pour le permis de pêche sportive à la colonne 3 ou d’une taille qui n’est pas conforme à la limite qui y est fixée;

  • b) en quantité excédant le contingent fixé pour le permis de pêche écologique à la colonne 4 ou d’une taille qui n’est pas conforme à la limite qui y est fixée.

Limites de possession provinciale

 Sous réserve de l’article 18, il est interdit d’avoir en sa possession des poissons d’une espèce mentionnée à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 3, pêchés au titre d’un permis de pêche sportive ou d’un permis de pêche écologique dans les eaux de toutes les zones combinées, en quantité excédant la limite de possession provinciale fixée à la colonne 2.

  • DORS/2014-311, art. 3

Contingent provincial de truite et de saumon total combiné

 Il est interdit de prendre et de garder, dans une même journée, ou d’avoir en sa possession la quantité totale ci-après de truites et de saumons pêchés dans les eaux de toutes les zones combinées :

  • a) plus de cinq, dans le cas de la pêche pratiquée au titre d’un permis de pêche sportive;

  • b) plus de deux, dans le cas de la pêche pratiquée au titre d’un permis écologique.

Contingents quotidiens de prise et de garde et limites de taille

 Il est interdit à quiconque pêche de prendre et de garder, dans une même journée, dans les eaux visées à la colonne 2 de la partie 3 de l’annexe 3, des poissons d’une espèce mentionnée à la colonne 3, en quantité excédant le contingent fixé à la colonne 4 ou d’une taille qui n’est pas conforme à la limite qui y est fixée, selon le type de permis visé à la colonne 1.

Contingents quotidiens de prise et de garde et limites de taille pour non-résidents

 Il est interdit à tout non-résident de prendre et de garder dans une même journée :

  • a) des poissons d’une espèce mentionnée à la colonne 3 de la partie 4 de l’annexe 3, pêchés dans les eaux visées à la colonne 2, en quantité excédant le contingent fixé à la colonne 4 ou d’une taille qui n’est pas conforme à la limite de taille qui y est prévue, selon le type de permis visé à la colonne 1;

  • b) plus de deux dorés jaunes ou noirs, au total :

    • (i) soit provenant tous les deux des eaux visées aux articles 2 et 3 de la partie 4 de l’annexe 3,

    • (ii) soit dont l’un provient des eaux visées à l’article 1 de la partie 4 de l’annexe 3 et l’autre, des eaux visées aux articles 2 et 3 de la partie 4 de cette annexe.

Contingents et limites de taille pour non-résidents

 Il est interdit à tout un non-résident de prendre et de garder dans les eaux visées à la colonne 2 de la partie 5 de l’annexe 3, dans une même journée, ou d’avoir en sa possession des poissons d’une espèce mentionnée à la colonne 3, pêchés dans les eaux visées à la colonne 2 de la partie 5 de l’annexe 3, en quantité excédant le contingent fixé à la colonne 4 ou d’une taille qui n’est pas conforme à la limite de taille qui y est prévue, selon le type de permis visé à la colonne 1.

 Si un non-résident âgé de moins de dix-huit ans pêche au titre d’un permis de pêche sportive d’une autre personne, les poissons qu’il prend et garde ou qu’il a en sa possession sont réputés avoir été pris et gardés ou possédés par le titulaire du permis.

Pêche à la ligne à partir d’un bateau de pêche

  •  (1) La personne qui pêche à la ligne à partir d’un bateau de pêche au titre d’un permis de pêche sportive ou d’un permis de pêche écologique et qui capture de l’achigan à grande bouche, de l’achigan à petite bouche, du doré jaune ou du grand brochet peut échanger un ou plusieurs poissons vivants de ces espèces qu’elle a capturées contre d’autres des mêmes espèces, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le poisson capturé et non remis immédiatement à l’eau est gardé vivant dans un vivier aéré mécaniquement en tout temps;

    • b) le poisson capturé est remis à l’eau dans les eaux où il a été pris et pourra survivre par la suite.

  • (2) Le titulaire d’un permis de pêche sportive peut garder dans un vivier au plus six achigans à petite bouche ou à grande bouche.

Contingent de pêche sportive dans les eaux limitrophes

 Pour l’application du présent règlement, si une personne pratique la pêche sportive dans un plan d’eau qui chevauche les limites de l’Ontario et d’une autre entité territoriale, les poissons pris dans ces eaux sont réputés avoir été pris et gardés ou possédés en Ontario pour l’application du présent règlement.

Possession de poissons pris à la ligne

  •  (1) Il est interdit d’avoir en sa possession de l’omble de fontaine ou du touladi vivants pris à la ligne dans le lac Nipigon et ses tributaires.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), de l’alinéa 31(3)(c) et des articles 38 et 42, le lac Nipigon et ses tributaires comprennent les eaux visées à l’article 3 de la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe 4.

 Il est interdit d’avoir en sa possession du poisson vivant, autre que du poisson-appât, pris à la ligne dans les eaux ci-après de la zone 4 : les eaux du lac Seul, du lac Broad et du lac Sunlight, y compris les eaux de communication, les eaux du lac Abram, du lac Botsford, du lac Duck, du lac Hidden, du lac Minnitaki et du lac Pelican et les eaux de communication, les eaux connues collectivement sous le nom de rivière Rice, y compris les eaux du lac Flower, du lac Parnes, du lac Twill, de la baie Twin du lac Minnitaki, du lac Twin Flower et du ruisseau Twin Flower et les cours d’eau de communication.

  •  (1) Il est interdit à tout non-résident qui pêche à la ligne à partir d’un bateau de pêche d’avoir en sa possession à bord du bateau un nombre de poissons d’une espèce qui excède le contingent fixé à l’article 20 pour cette espèce, dans les eaux où il pratique la pêche à la ligne.

  • (2) Le présent article vise les eaux ci-après de la Zone 5 :  les eaux du lac des Bois, du lac Shoal, du lac Cul de Sac, du lac Obabikon, de la rivière à la Pluie, du lac à la Pluie et du réseau de la rivière Seine en amont du barrage Crilly, situé immédiatement au nord de la route 11, y compris les eaux du lac Grassy, du lac Wild Potato et du lac Partridge Crop dans les districts territoriaux de Kenora et de Rainy River.

Possession ou utilisation d’appâts

 Il est interdit de remettre à l’eau de l’appât ou du poisson-appât vivant ou de déverser le contenu d’un sceau ou autre contenant amovible utilisé pour en garder, dans toutes eaux ou à moins de 30 m d’un plan d’eau.

 Il est interdit à quiconque n’est pas titulaire d’un permis commercial visant les appâts ou de tout autre permis qui autorise l’élevage du poisson-appât de prendre et de garder, dans une même journée, ou d’avoir en sa possession plus de cent vingt poissons-appâts.

  • DORS/2009-328, art. 3
  • DORS/2014-311, art. 4
  •  (1) Il est interdit d’utiliser comme appât ou d’avoir en sa possession à cette fin du poisson d’une espèce envahissante ou du poisson vivant qui n’appartient pas à une espèce de poisson-appât.

  • (2) Il est interdit d’utiliser comme appât ou d’avoir en sa possession à cette fin :

    • a) du poisson-appât, dans les eaux visées à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 5;

    • b) du poisson de plus de 13 cm de long, dans le lac Temagami;

    • c) du poisson :

      • (i) dans les eaux de la baie Clearwater du lac des Bois (49°42′ N, 94°45′ O) de la baie Echo du lac des Bois (49°39′ N, 94°50′ O ou du lac Cul de Sac (49°38′ N, 94°50′ O),

      • (ii) dans les eaux visées à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 5, durant la période visée à la colonne 2;

    • d) de l’éperlan arc-en-ciel, dans les zones 2, 4, 5 et 6, sauf, dans cette dernière, dans les eaux des lacs Jessie, Helen et Polly, du lac Nipigon et de ses tributaires et des îles du lac Nipigon.

  • (3) Malgré le paragraphe (1), la personne qui pêche à la ligne peut posséder au plus 36 écrevisses vivantes en vue de leur utilisation comme appâts, si celles-ci ont été capturées dans les eaux où elle se livre à cette activité.

  • (4) Il est interdit de transporter sur terre des écrevisses, sauf au titre d’un permis de prélèvement du poisson à des fins scientifiques délivré en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, Lois de l’Ontario (1997), chapitre 41.

  • DORS/2008-99, art. 14
  • DORS/2014-311, art. 5

Restrictions relatives à la pêche à la ligne

 Il est interdit de pêcher à la ligne à moins de 25 m d’un parc en filet ou d’une cage où l’on garde du poisson d’élevage du poisson.

  •  (1) Il est interdit de pêcher à la ligne avec une ligne munie de plus de quatre hameçons.

  • (1.1) Il est interdit de pêcher à la ligne dans les eaux de la partie de la rivière Credit et de ses tributaires en amont du pont du chemin Old Baseline dans la ville de Caledon de la municipalité régionale de Peel :

    • a) avec un hameçon autre qu’un hameçon sans ardillon à pointe unique;

    • b) avec une ligne munie de plus d’un hameçon sans ardillon à pointe unique.

  • (2) Il est interdit de pêcher à la ligne dans les eaux visées à la partie 1 de l’annexe 4 :

    • a) avec un hameçon autre qu’un hameçon sans ardillon;

    • b) avec une ligne munie de plus d’un hameçon sans ardillon.

  • (3) Il est interdit de pêcher à la ligne en utilisant :

    • a) un hameçon autre qu’un hameçon sans ardillon :

      • (i) dans les eaux visées à la partie 2 de l’annexe 4,

      • (ii) dans les eaux visées à la partie 3 de l’annexe 4, durant la période de fermeture indiquée à la colonne 4;

    • b) dans les eaux visées à la la partie 4 de l’annexe 4, autre chose qu’un leurre artificiel;

    • c) sous la glace, dans les eaux du lac Nipigon et ses tributaires, autre chose qu’un leurre artificiel;

    • d) dans les eaux visées à la partie 5 de l’annexe 4, autre chose qu’une mouche artificielle.

  • (4) Il est interdit à quiconque pêche le touladi à la ligne dans les eaux situées en amont du barrage Showshoe (50°54′22′′ N, 93°31′05′′ O) sur la rivière Chukuni, qui comprennent le lac Red (51°00′34′′ N, 93°56′54′′ O), le lac Keg (50°59′32′′ N, 93°41′01′′ O), le lac Gullrock (50°58′29′′ N, 93°37′0′′ O), le lac Ranger (51°03′54′′ N, 93°34′33′′ O), le lac Two Island (50°55′30′′ N, 93°34′53′′ O) et toutes les parties de la rivière Chukuni situées entre ces lacs et les eaux qui s’écoulent dans le réseau hydrographique des lacs Red et Gullrock, d’utiliser :

    • a) un hameçon autre qu’un hameçon sans ardillon à pointe unique;

    • b) une ligne munie de plus d’un hameçon sans ardillon;

    • c) autre chose qu’un leurre artificiel.

  • (5) Il est interdit à quiconque pêche à la ligne dans le lac Cul de Sac (49°38′ N, 94°50′ O) dans la baie Clearwater (49°42′ N, 94°45′ O) ou dans la baie Echo (49°39′ N, 94°50′ O) du lac des Bois d’utiliser :

    • a) un hameçon autre qu’un hameçon sans ardillon;

    • b) une ligne munie de plus d’un hameçon sans ardillon en pêchant le touladi.

  • DORS/2009-328, art. 4
  • DORS/2014-311, art. 6
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), il est interdit à quiconque pêche à la ligne d’utiliser plus d’une ligne à la fois.

  • (2) Quiconque pêche à la ligne sur la glace peut utiliser deux lignes, sauf dans les eaux visées à la partie 6 de l’annexe 4.

  • (3) Quiconque pêche à la ligne en eau libre à partir d’un bateau de pêche peut utiliser deux lignes, dans les eaux visées à la partie 7 de l’annexe 4.

  • (4) Quiconque pêche à la traîne peut utiliser deux lignes, dans les eaux visées à la partie 8 de l’annexe 4.

 Il est interdit à quiconque pêche à la ligne sur la glace :

  • a) de se tenir à plus de 60 m du trou dans la glace où il pêche;

  • b) de ne pas garder une vue claire et directe de toute ligne qu’il utilise.

Pêche nocturne

  •  (1) Il est interdit de pratiquer la pêche sportive entre le coucher et le lever du soleil.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à quiconque pêche :

    • a) à la ligne, sauf dans les eaux du lac Eagle (49º42′ N, 93º13′ O);

    • b) au moyen d’un piège à poisson-appât;

    • c) l’éperlan arc-en-ciel au moyen d’une épuisette ou d’une senne;

    • d) le cisco de lac ou le grand corégone au moyen d’une épuisette.

Pêche sportive autre que la pêche à la ligne

  •  (1) Il est interdit à quiconque pratique la pêche sportive, d’utiliser :

    • a) une épuisette :

      • (i) angulaire de plus de 183 cm sur 183 cm,

      • (ii) circulaire d’un diamètre de plus de 183 cm de diamètre;

    • b) une senne de plus de 10 m sur 2 m;

    • c) un piège à poisson-appât de plus de 51 cm de longueur ou de plus de 31 cm de diamètre;

    • d) plus d’une épuisette, d’un piège à poisson-appât ou d’une senne;

    • e) un piège à poisson-appât, à moins que ses nom et adresse y figurent de façon lisible.

  • (2) Il est interdit à quiconque pratique la pêche sportive autrement qu’à la ligne :

    • a) de prendre et de garder, dans une même journée, ou d’avoir en sa possession des poissons d’une espèce mentionnée à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 6, pêchés dans les eaux visées à la colonne 3 en quantité qui excède le contingent fixé aux colonnes 5 ou 6 de cette annexe;

    • b) d’utiliser un engin autre qu’un engin visé à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe 6 pour pêcher des poissons d’une espèce mentionnée à la colonne 1;

    • c) de pêcher ou de prendre et de garder des poissons d’une espèce mentionnée à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 6 dans les eaux visées à la colonne 3 pendant une période de fermeture indiquée à la colonne 4;

    • d) de pêcher ou de prendre et de garder des poissons d’une espèce mentionnée à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 6 dans les eaux autres que celles visées à la colonne 3;

    • e) de pêcher ou de prendre et de garder des poissons d’une espèce non mentionnée à la colonne 1 des parties 1 et 2 de l’annexe 6.

  • DORS/2011-154, art. 2
  •  (1) Il est interdit à quiconque pratique la pêche sportive :

    • a) autrement qu’à la ligne, de prendre et de garder, dans une même journée, ou d’avoir en sa possession des poissons-appâts en quantité qui, sous réserve de l’article 28.1, excède le contingent fixé à la colonne 5 de la partie 2 de l’annexe 6;

    • b) de pêcher des poissons-appâts avec un engin autre qu’un engin visé à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe 6;

    • c) autrement qu’à la ligne, de pêcher des poissons-appâts durant la période indiquée à la colonne 4 de la partie 2 de l’annexe 6.

  • (2) Il est interdit à tout non-résident de pêcher autrement qu’à la ligne, ou de prendre et de garder du poisson-appât autre que du cisco de lac ou des meuniers.

  • DORS/2009-328, art. 5

Moyens pour garder le poisson en vie

  •  (1) Il est interdit à quiconque pratique la pêche sportive de déposer ou d’utiliser un dispositif de capture ou un réservoir dans toutes eaux sauf si, à la fois :

    • a) ses nom et adresse y figurent de façon lisible;

    • b) l’inscription est visible sans qu’il soit nécessaire de retirer le dispositif de capture ou le réservoir de l’eau.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à :

    • a) un réservoir qui fait partie intégrante d’un bateau de pêche ou est fixé à celui-ci;

    • b) au sceau ou autre contenant amovible qui contient du poisson-appât.

  •  (1) Il est interdit à la personne qui pratique la pêche sportive d’utiliser une chaîne ou corde à poissons, un dispositif de capture ou autre réservoir pour garder du poisson dans le lac Nipigon et ses tributaires.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), la personne qui pratique la pêche sportive dans le lac Nipigon ou ses tributaires peut garder le poisson, autre que l’omble de fontaine et le touladi, dans un vivier.

Identification du mesurage du poisson

  •  (1) Sauf au moment de le préparer pour consommation immédiate, il est interdit d’écorcher, de couper ou d’emballer du poisson pris dans le cadre de la pêche sportive de manière qu’il soit difficile d’en identifier l’espèce ou d’en déterminer le nombre.

  • (2) Il est interdit d’avoir en sa possession du poisson écorché, coupé ou emballé en contravention du paragraphe (1).

  • (3) Quiconque a en sa possession du poisson, pris dans le cadre de la pêche sportive, auquel s’applique une limite de taille doit le conserver de façon que sa taille puisse être facilement mesurée, sauf s’il est :

    • a) en cours de préparation pour sa consommation immédiate;

    • b) préparé dans une installation d’hébergement en vue de sa conservation;

    • c) en cours de transport sur l’eau, à partir d’une installation d’hébergement temporaire, et que la personne qui l’a en sa possession ne se livre pas à la pêche sportive;

    • d) en cours de transport sur terre.

  • (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la personne qui a en sa possession à la fois :

    • a) du poisson dont des échantillons ont été prélevés à des fins scientifiques par un employé autorisé par le ministre provincial ou une personne autorisée en vertu d’un permis de prélèvement du poisson à des fins scientifiques en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, Lois de l’Ontario (1997), chapitre 41.

    • b) de la documentation remise par l’employé ou la personne autorisé contenant des renseignements sur les échantillons et leur prélèvement, notamment la taille ou le poids original du poisson.

PARTIE 3Pêche commerciale et pêche commerciale du poisson-appât

Engins pour la pêche commerciale du poisson-appât

 Il est interdit à quiconque pêche du poisson-appât au titre d’un permis commercial visant les appâts d’utiliser :

  • a) une épuisette angulaire de plus de 305 cm sur 305 cm;

  • b) une épuisette circulaire d’un diamètre de plus de 305 cm.

  • DORS/2014-311, art. 7

Marquage des engins

  •  (1) Il est interdit à quiconque pêche au titre d’un permis commercial visant les appâts de déposer ou d’utiliser un piège à poisson-appât qui ne porte pas de façon lisible son nom ou le numéro de son permis.

  • (2) Il est interdit à quiconque exerce des activités au titre d’un permis de pêche commerciale ou d’un permis commercial visant les appâts de déposer ou d’utiliser, dans toutes eaux, un vivier ou un dispositif de capture sauf si, à la fois :

    • a) son nom ou le numéro de son permis y figure de façon lisible;

    • b) l’inscription est visible sans qu’il soit nécessaire de retirer le vivier ou le dispositif de capture de l’eau.

  • DORS/2009-328, art. 6
  • DORS/2014-311, art. 8

 Il est interdit à quiconque pêche en vertu d’un permis de pêche commerciale de mouiller ou d’utiliser une ligne munie d’un hameçon ou un filet, sauf si  :

  • a) une bouée, un repère ou un pieu est fixé à la ligne ou à chaque extrémité du filet et, dans le cas de la pêche autre que la pêche sur glace :

    • (i) dans les eaux du lac des Bois et du lac Shoal, la bouée porte une tige dont l’extrémité supérieure se situe à au moins 53 cm au-dessus de la surface de l’eau, à laquelle est attaché un fanion orange mesurant au moins 22 cm sur 22 cm,

    • (ii) dans les eaux du lac Supérieur et du lac Nipigon et ses tributaires, la ligne ou chaque extrémité du filet est munie d’une sphère indicatrice de modèle courant mesurant 50 cm de diamètre ou la bouée porte une tige dont l’extrémité supérieure se situe à au moins 92 cm au-dessus de la surface de l’eau, à laquelle est attaché un fanion orange mesurant au moins 22 cm sur 22 cm;

  • b) son nom ou le numéro de son permis est inscrit de façon lisible sur chaque bouée, repère ou pieu;

  • c) son nom ou le numéro de son permis est visible sans qu’il soit nécessaire de retirer l’engin de l’eau.

Périodes de fermeture de la pêche commerciale

 Il est interdit à quiconque pêche au titre d’un permis de pêche commerciale ou d’un permis commercial visant les appâts de pêcher ou de prendre et de garder du poisson d’une espèce mentionnée à la colonne 2 des annexes 7 ou 8 dans les eaux visées à la colonne 1, durant la période indiquée à la colonne 3.

  • DORS/2014-311, art. 9

PARTIE 4Observateurs

  •  (1) Le ministre provincial peut désigner à titre d’observateur pour l’application du présent règlement, toute personne qui n’est pas le propriétaire, l’exploitant, le directeur ou l’employé d’une entreprise de pêche, d’aquaculture ou de transformation ou de transport du poisson et lui assigner les fonctions suivantes :

    • a) la surveillance des activités de pêche, l’examen et le mesurage des engins de pêche, la consignation des données scientifiques et des observations et le prélèvement d’échantillons;

    • b) la surveillance du débarquement des poissons et la vérification du poids et de l’espèce des poissons pris et gardés;

    • c) l’examen des registres concernant les activités de pêche;

    • d) l’analyse biologique et le prélèvement d’échantillons de poisson.

  • (2) Le ministre provincial remet à chaque observateur un certificat attestant sa désignation à ce titre.

  • (3) L’observateur doit, sur demande, présenter son certificat de désignation.

  • (4) Toute personne qui exploite un bateau de pêche en vertu d’un permis de pêche commerciale doit :

    • a) à la demande de l’observateur, lui permettre de monter à bord du bateau pour qu’il s’acquitte des ses fonctions;

    • b) fournir à l’observateur l’aide raisonnable dont il peut avoir besoin pour s’acquitter de ses fonctions, notamment :

      • (i) lui faciliter la transmission et la réception de messages au moyen du matériel de communication se trouvant à bord du bateau,

      • (ii) lui donner la position du bateau en latitude et longitude ou selon la lecture du Loran C, le système de positionnement global ou un système semblable,

      • (iii) lui accorder l’accès à toutes les parties du bateau où se déroulent les activités de pêche, de transformation et d’entreposage du poisson,

      • (iv) lui fournir des installations d’entreposage convenables pour ses échantillons,

      • (v) lui permettre de photographier ou de filmer les activités de pêche ainsi que les engins et équipements de pêche,

      • (vi) lui permettre d’embarquer ou de débarquer aux heures et endroits convenus,

      • (vii) lui permettre d’emporter avec lui les échantillons, les documents, les photographies et les films pris ou réalisés à bord.

Modification du règlement de pêche de l’ontario de 1989

  •  (1) [Modification]

  • (2) [Abrogé, DORS/2009-328, art. 7]

  • DORS/2009-328, art. 7

 [Modification]

 [Modification]

 [Abrogé, DORS/2009-328, art. 8]

  •  (1) [Modification]

  • (2) [Abrogé, DORS/2009-328, art. 9]

  • DORS/2009-328, art. 9

 [Modification]

Entrée en vigueur

  •  (1) Le présent règlement, à l’exception du paragraphe 45(2), de l’article 48 et du paragraphe 49(2) entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

  • (3) [Abrogé, DORS/2009-328, art. 10]

  • DORS/2009-328, art. 10

ANNEXE 1Espèces de poisson

PARTIE 1Noms commun et scientifique(paragraphe 1(3))

ArticleColonne 1Colonne 2
Nom communNom scientifique
1GaspareauAlosa pseudoharengus
2Anguille d’AmériqueAnguilla rostrata
3Alose savoureuseAlosa sapidissima
4Saumon atlantiqueSalmo salar
5Truite auroraSalvelinus fontinalis timagamiensis
6Poisson-castorAmia calva
7Omble de fontaineSalvelinus fontinalis
8Truite bruneSalmo trutta
9LotteLota lota
10Barbotte et barbueFamille : Ictaluridae
11Barbue de rivièreIctalurus punctatus
11.1Cisco de lacCoregonus artedi
12Cisco, sauf le cisco de lacCoregonus hoyi, C. reighardi, C. kiyi, C. nigripinnis et C. zenithicus
13CarpeCyprinus carpio
14Marigane (marigane noire et marigane blanche)Pomoxis nigromaculatus et Pomoxis annularis
15ÉcrevisseToute espèce des genres Orconectes, Fallicambarus et Cambarus
16DardToute espèce des genres Ammocrypta, Etheostoma et Percina indigènes de l’Ontario
17MalachiganAplodinotus grunniens
18LépisostéFamille : Lepisosteidae
19Alose à gésierDorosoma cepedianum
20Laquaiche aux yeux d’orHiodon alosoides
21Cyprin doréCarassius auratus
22Brochet vermiculéEsox americanus vermiculatus
23Saumon kokaniOncorhynchus nerka
24[Abrogé, DORS/2014-311, art. 13]
25Esturgeon jauneAcipenser fulvescens
26TouladiSalvelinus namaycush
27Grand corégoneCoregonus clupeaformis
28Achigan à grande boucheMicropterus salmoides
29MénéToute espèce de la famille Cyprinidae indigène de l’Ontario, à l’exception de la carpe et du cyprin doré
30Laquaiche argentéeHiodon tergisus
31Umbre de vaseFamille : Esocidae
32MaskinongéEsox masquinongy et l’hybride entre le maskinongé et le grand brochet, E. masquinongy x E. lucius
33Grand brochetEsox lucius
34

Saumon du Pacifique

  • a) saumon chinook

  • b) saumon coho

  • c) saumon rose

Toute espèce du genre Oncorhynchus, à l’exception de la truite arc-en-ciel

  • a) Oncorhynchus tshawytscha

  • b) Oncorhynchus kisutch

  • c) Oncorhynchus gorbuscha

35CrapetFamille : Centrarchidae sauf Micropterus salmoides, M. dolomieu, Pomoxis annularis et P. nigromaculatus
36Éperlan arc-en-cielOsmerus mordax
37Truite arc-en-cielOncorhynchus mykiss
38Crapet de rocheAmbloplites rupestris
39Ménomini rondProsopium cylindraceum
40Doré noirSander canadensis
41ChabotFamille : Cottidae
42Achigan à petite boucheMicropterus dolomieu
43Truite moulacHybride du touladi et de l’omble de fontaine S. namaycush x S. fontinalis
44ÉpinocheFamille : Gasterosteidae
45CatostomeFamille : Catostomidae
46CrapetToute espèce du genre Lepomis
47OmiscoPercopsis omiscomaycus
48Doré jauneSander vitreus et l’hybride entre le doré jaune et le doré noir, S. vitreus x S. canadensis
49Bar blancMorone chrysops
50BaretMorone americana
51PerchaudePerca flavescens

PARTIE 2Espèces de poisson-appât(paragraphe 1(1))

Colonne 1Colonne 2
ArticleNom communNom scientifique
1Ménés (Famille : Cyprinidae), seulement les espèces suivantes :
  • (1) Menton noir

Notropis heterodon
  • (1.1) Naseux noir

Rhinichthys atratulus
  • (2) Museau noir

Notropis heterolepis
  • (3) Ventre-pourri

Pimephales notatus
  • (4) Méné laiton

Hybognathus hankinsoni
  • (5) Roule-caillou

Campostoma anomalum
  • (6) Méné à nageoires rouges

Luxilus cornutus
  • (7) Mulet à cornes

Semotilus atromaculatus
  • (8) [Abrogé, DORS/2014-311, art. 17]

  • (9) Méné émeraude

Notropis atherinoides
  • (10) Ouitouche

Semotilus corporalis
  • (11) Tête-de-boule

Pimephales promelas
  • (12) Ventre citron

Chrosomus neogaeus
  • (13) Méné jaune

Notemigonus crysoleucas
  • (14) Tête à taches rouges

Nocomis biguttatus
  • (15) Méné de lac

Couesius plumbeus
  • (16) Naseux des rapides

Rhinichthys cataractae
  • (17) Méné pâle

Notropis volucellus
  • (17.1) Mulet perlé du Nord

Margariscus nachtriebi
  • (18) Ventre rouge du Nord

Chrosomus eos
  • (19) [Abrogé, DORS/2014-311, art. 17]

  • (20) Méné d’ombre

Lythrurus umbratilis
  • (21) Méné bâton

Nocomis micropogon
  • (22) Tête rose

Notropis rubellus
  • (23) Méné paille

Notropis stramineus
  • (24) Méné bleu

Cyprinella spiloptera
  • (25) Queue à tache noire

Notropis hudsonius
  • (26) Méné rayé

Luxilus chrysocephalus
2Meuniers (Famille : Catostomidae), seulement les espèces suivantes :
  • (1) Meunier rouge

Catostomus catostomus
  • (2) Meunier à tête carrée

Hypentelium nigricans 
  • (3) Suceur rouge

Moxostoma macrolepidotum 
  • (4) Suceur blanc

Moxostoma anisurum 
  • (5) Meunier noir

Catostomus commersonii
3Brochets et umbres (famille Esocidae), seulement l’espèce suivante :
  • (1) Umbre de vase

Umbra limi
4Corégones (Famille : Salmonidae), seulement l’espèce suivante :Salmonidae
  • (1) Cisco de lac

Coregonus artedii
5Perches-truites (Famille : Percopsidae), seulement l’espèce suivante :
  • (1) Omisco

Percopsis omiscomaycus
6Épinoches (Famille : Gasterosteidae), seulement les espèces suivantes :
  • (1) Épinoche à cinq épines

Culaea inconstans
  • (2) Épinoche à neuf épines

Pungitius pungitius
  • (3) Épinoche à trois épines

Gasterosteus aculeatus
7Chabots (Famille : Cottidae), seulement les espèces suivantes :
  • (1) Chabot tacheté

Cottus bairdi
  • (2) Chabot visqueux

Cottus cognatus
8Perches et dards (famille Percidae), seulement les espèces suivantes :
  • (1) Dard noir

Percina maculata
  • (2) Dard barré

Etheostoma flabellare
  • (3) Dard à ventre jaune

Etheostoma exile
  • (4) Raseux-de-terre

Etheostoma nigrum
  • (5) Petit dard

Etheostoma microperca
  • (6) Fouille-roche zébré

Percina caprodes
  • (7) Dard arc-en-ciel

Etheostoma caeruleum
  • (8) Dard de rivière

Percina shumardi
  • (9) Raseux-de-terre gris

Etheostoma olmstedi

PARTIE 3Espèces de poisson envahissantes(paragraphe 1(1))

ArticleColonne 1Colonne 2
Nom communNom scientifique
1GrémilleGymnocephalus cernua
2Carpe de roseauCtenopharyngodon idella
3Carpe à grosse têteHypophthalmichthys nobilis
4Carpe argentéeHypophthalmichthys molitrix
5Carpe noireMylopharyngodon piceus
6Têtes-de-serpentChannidae
7Rotengle (gardon rouge)Scardinius erythrophthalmus
8Gobie à taches noiresNeogobius melanostomus
9Gobie à nez tubulaireProterorhinus semilunaris

PARTIE 4Espèces de poisson spécialement protégées(paragraphe 1(1))

ArticleColonne 1Colonne 2
Nom CommunNom scientifique
1Anguille d’AmériqueAnguilla rostrata
2Bec-de-lièvreExoglossum maxillingua
3Méné longClinostomus elongatus
  • DORS/2014-311, art. 10 à 14, 15(F), 16(F), 17 à 19, 20(A), 21, 22, 23(F), 24(F), 25 et 26(A)

ANNEXE 2(article 15)

Périodes de fermeture de la pêche à la ligne

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleEspèceEauxPériode
1Doré jaune et doré noirToutes les zonesDu 15 avril au vendredi précédant le troisième samedi de mai
2Achigan à petite bouche et achigan à grande boucheToutes les zonesDu 1er janvier au vendredi précédant le quatrième samedi de juin et du 1er décembre au 31 décembre
3Grand brochetToutes les zonesDu 15 avril au vendredi précédant le troisième samedi de mai
4MaskinongéToutes les zonesDu 1er janvier au vendredi précédant le troisième samedi de juin et du 16 décembre au 31 décembre
5PerchaudeToutes les zonesDu 1er avril au vendredi précédant le troisième samedi de mai
6Marigane noire et marigane blancheToutes les zonesDu 1er avril au vendredi précédant le troisième samedi de mai
7CrapetToutes les zonesDu 1er avril au vendredi précédant le troisième samedi de mai
8Omble de fontaineToutes les zonesDu 1er octobre au 31 décembre
9Truite bruneToutes les zonesDu 1er avril au vendredi précédant le troisième samedi de mai
10Truite arc-en-cielToutes les zonesDu 1er avril au vendredi précédant le troisième samedi de mai
11TouladiToutes les zonesDu 1er octobre au 31 décembre
12Truite moulacToutes les zonesDu 1er octobre au 31 décembre
13Saumon du Pacifique (saumon quinnat, saumon coho et saumon rose)Toutes les zonesDu 1er octobre au 31 décembre
14Saumon atlantiqueToutes les zonesDu 1er octobre au 31 décembre
15Grand corégoneToutes les zonesDu 16 novembre au 31 décembre
16Esturgeon jauneToutes les zonesDu 1er mai au 30 juin
17Barbue de rivièreToutes les zonesDu 1er juin au 15 juillet
18Truite auroraToutes les zonesDu 1er janvier au 31 juillet et du 16 octobre au 31 décembre
19Alose savoureuseToutes les zonesDu 1er mai au 15 juillet
20Toute espèce non mentionnée aux articles 1 à 19Toutes les zonesDu 1er janvier au 31 mars

ANNEXE 3Contingents, limites de taille et limites de possession provinciale pour la pêche à la ligne

PARTIE 1Contingents de pêche à la ligne et limites de taille(article 16)

ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
EauxEspècePermis de pêche sportive — Contingent et limite de taillePermis écologique — Contingent et limite de taille
1Zone 1(1) Doré noir et doré jaune, au total(1) 4, dont seulement un de plus de 46 cm(1) 2, dont seulement un de plus de 46 cm
(2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, aau total(2) 6, de plus de 35 cm(2) 2, de plus de 35 cm
(3) Grand brochet(3) 6, dont seulement deux de plus de 61 cm et, de ceux‑ci, seulement un de plus de 86 cm(3) 2, dont seulement un de plus de 61 cm et aucun de plus de 86 cm
(4) Maskinongé(4) 1, de plus de 91 cm(4) 0
(5) Perchaude(5) 50, de plus de 25 cm(5) 25, de plus de 25 cm
(6) Marigane noire et marigane blanche, au total(6) 30, de plus de 25 cm(6) 10, de plus de 25 cm
(7) Crapet(7) 50, de plus de 15 cm(7) 25, de plus de 15 cm
(8) Omble de fontaine(8) 5, dont seulement un de plus de 30 cm(8) 2, dont seulement un de plus de 30 cm
(9) Truite brune(9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(9) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(10) Truite arc-en-ciel(10) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(10) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(11) Touladi(11) 3, aucun de 33 à 40 cm(11) 1, aucun de 33 à 40 cm
(12) Truite moulac(12) 5(12) 2
(13) Saumon du Pacifique(13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm(13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm
(14) Saumon atlantique(14) 1, de plus de 63 cm(14) 0
(15) Grand corégone(15) 12, de toute taille(15) 6, de toute taille
(16) Esturgeon jaune(16) 1, de plus de 114 cm(16) 0
(17) Barbue de rivière(17) 12, dont seulement une de plus de 55 cm(17) 6, dont seulement une de plus de 55 cm
(18) Truite aurora(18) 0(18) 0
(19) Alose savoureuse(19) 5, de plus de 25 cm(19) 2, de plus de 25 cm
(20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19)(20) 50, de plus de 20 cm(20) 25, de plus de 20 cm
2Zone 2(1) Doré noir et doré jaune, au total(1) 4, dont seulement un de plus de 46 cm(1) 2, dont seulement un de plus de 46 cm
(2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total(2) 6, de plus de 35 cm(2) 2, de plus de 35 cm
(3) Grand brochet(3) 6, de moins de 70 cm ou de plus de 90 cm dont seulement un de plus de 90 cm(3) 2, de moins de 70 cm ou de plus de 90 cm dont seulement un de plus de 90 cm
(4) Maskinongé(4) 1, de plus de 91 cm(4) 0
(5) Perchaude(5) 50, de plus de 25 cm(5) 25, de plus de 25 cm
(6) Marigane noire et marigane blanche, au total(6) 30, de plus de 25 cm(6) 10, de plus de 25 cm
(7) Crapets(7) 50, de plus de 15 cm(7) 25, de plus de 15 cm
(8) Omble de fontaine(8) 5, dont seulement un de plus de 30 cm(8) 2, dont seulement un de plus de 30 cm
(9) Truite brune(9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(9) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(10) Truite arc-en-ciel(10) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(10) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(11) Touladi(11) 3, dont seulement un de plus de 56 cm(11) 1, de toute taille
(12) Truite moulac(12) 5, de toute taille(12) 2, de toute taille
(13) Saumon du Pacifique(13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm(13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm
(14) Saumon atlantique(14) 1, de toute taille(14) 0
(15) Grand corégone(15) 12, de toute taille(15) 6, de toute taille
(16) Esturgeon jaune(16) 1, de plus de 114 cm(16) 0
(17) Barbue de rivière(17) 12, de toute taille(17) 6, de toute taille
(18) Truite aurora(18) 0(18) 0
(19) Alose savoureuse(19) 5, de plus de 25 cm(19) 2, de plus de 25 cm
(20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19)(20) 50, de plus de 20 cm(20) 25, de plus de 20 cm
3Zone 3(1) Doré noir et doré jaune, au total(1) 4, dont seulement un de plus de 46 cm(1) 2, dont seulement un de plus de 46 cm
(2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total(2) 6, de plus de 35 cm(2) 2, de plus de 35 cm
(3) Grand brochet(3) 6, dont seulement deux de plus de 61 cm et, de ceux‑ci, seulement un de plus de 86 cm(3) 2, dont seulement un d’au plus 61 cm et aucun de plus de 86 cm
(4) Maskinongé(4) 1, de plus de 91 cm(4) 0
(5) Perchaude(5) 50, de plus de 25 cm(5) 25, de plus de 25 cm
(6) Marigane noire et marigane blanche, au total(6) 30, de plus de 25 cm(6) 10, de plus de 25 cm
(7) Crapets(7) 50, de plus de 15 cm(7) 25, de plus de 15 cm
(8) Omble de fontaine(8) 5, dont seulement un de plus de 30 cm(8) 2, dont seulement un de plus de 30 cm
(9) Truite brune(9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(9) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(10) Truite arc-en-ciel(10) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(10) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(11) Touladi(11) 3, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm(11) 1, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm
(12) Truite moulac(12) 5, de toute taille(12) 2, de toute taille
(13) Saumon du Pacifique(13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm(13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm
(14) Saumon atlantique(14) 1, de plus de 63 cm(14) 0
(15) Grand corégone(15) 12, de toute taille(15) 6, de toute taille
(16) Esturgeon jaune(16) 1, de plus de 114 cm(16) 0
(17) Barbue de rivière(17) 12, de toute taille(17) 6, de toute taille
(18) Truite aurora(18) 0(18) 0
(19) Alose savoureuse(19) 5, de plus de 25 cm(19) 2, de plus de 25 cm
(20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19)(20) 50, de plus de 20 cm(20) 25, de plus de 20 cm
4Zone 4(1) Doré noir et doré jaune, au total(1) 4, dont seulement un de plus de 46 cm(1) 2, dont seulement un de plus de 46 cm
(2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total(2) 6, de plus de 35 cm(2) 2, de plus de 35 cm
(3) Grand brochet(3) 6, de moins de 70 cm ou de plus de 90 cm et seulement un de plus de 90 cm(3) 2, de moins de 70 cm ou de plus de 90 cm et seulement un de plus de 90 cm
(4) Maskinongé(4) 1, de plus de 91 cm(4) 0
(5) Perchaude(5) 50, de plus de 25 cm(5) 25, de plus de 25 cm
(6) Marigane noire et marigane blanche, au total(6) 30, de plus de 25 cm(6) 10, de plus de 25 cm
(7) Crapet(7) 50, de plus de 15 cm(7) 25, de plus de 15 cm
(8) Omble de fontaine(8) 5, dont seulement un de plus de 30 cm(8) 2, dont seulement un de plus de 30 cm
(9) Truite brune(9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(9) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(10) Truite arc-en-ciel(10) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(10) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(11) Touladi(11) 3, dont seulement un de plus de 56 cm(11) 1, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm
(12) Truite moulac(12) 5, de toute taille(12) 2, de toute taille
(13) Saumon du Pacifique(13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm(13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm
(14) Saumon atlantique(14) 1, de plus de 63 cm(14) 0
(15) Grand corégone(15) 12, de toute taille(15) 6, de toute taille
(16) Esturgeon jaune(16) 1, de plus de 190 cm(16) 0
(17) Barbue de rivière(17) 12, de toute taille(17) 6, de toute taille
(18) Truite aurora(18) 0(18) 0
(19) Alose savoureuse(19) 5, de plus de 25 cm(19) 2, de plus de 25 cm
(20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19)(20) 50, de plus de 20 cm(20) 25, de plus de 20 cm
5Zone 5(1) Doré noir et doré jaune, au total(1) 4, dont seulement un de plus de 46 cm(1) 2, dont seulement un de plus de 46 cm
(2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total(2) 6, de plus de 35 cm(2) 2, de plus de 35 cm
(3) Grand brochet(3) 6, de moins de 70 cm ou de plus de 90 cm et seulement un de plus de 90 cm(3) 2, de moins de 70 cm ou de plus de 90 cm et seulement un de plus de 90 cm
(4) Maskinongé(4) 1, de plus de 102 cm(4) 0
(5) Perchaude(5) 50, de plus de 25 cm(5) 25, de plus de 25 cm
(6) Marigane noire et marigane blanche, au total(6) 30, de plus de 25 cm(6) 10, de plus de 25 cm
(7) Crapet(7) 50, de plus de 15 cm(7) 25, de plus de 15 cm
(8) Omble de fontaine(8) 5, dont seulement un de plus de 30 cm(8) 2, dont seulement un de plus de 30 cm
(9) Truite brune(9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(9) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(10) Truite arc-en-ciel(10) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(10) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(11) Touladi(11) 2, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm(11) 1, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm
(12) Truite moulac(12) 5, de toute taille(12) 2, de toute taille
(13) Saumon du Pacifique(13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm(13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm
(14) Saumon atlantique(14) 1, de plus de 63 cm(14) 0
(15) Grand corégone(15) 12, de toute taille(15) 6, de toute taille
(16) Esturgeon jaune(16) 1, de plus de 190 cm(16) 0
(17) Barbue de rivière(17) 12, de toute taille(17) 6, de toute taille
(18) Truite aurora(18) 0(18) 0
(19) Alose savoureuse(19) 5, de plus de 25 cm(19) 2, de plus de 25 cm
(20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19)(20) 50, de plus de 20 cm(20) 25, de plus de 20 cm
6Zone 6(1) Doré noir et doré jaune, au total(1) 4, dont seulement un de plus de 46 cm(1) 2, dont seulement un de plus de 46 cm
(2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total(2) 6, de plus de 35 cm(2) 2, de plus de 35 cm
(3) Grand brochet(3) 6, de moins de 70 cm ou de plus de 90 cm et seulement un de plus de 90 cm(3) 2, de moins de 70 cm ou de plus de 90 cm et seulement un de plus de 90 cm
(4) Maskinongé(4) 1, de plus de 91 cm(4) 0
(5) Perchaude(5) 50, de plus de 25 cm(5) 25, de plus de 25 cm
(6) Marigane noire et marigane blanche, au total(6) 30, de plus de 25 cm(6) 10, de plus de 25 cm
(7) Crapet(7) 50, de plus de 15 cm(7) 25, de plus de 15 cm
(8) Omble de fontaine(8) 5, dont seulement un de plus de 30 cm(8) 2, dont seulement un de plus de 30 cm
(9) Truite brune(9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(9) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(10) Truite arc-en-ciel(10) 1, de plus de 55 cm(10) 1, de plus de 55 cm
(11) Touladi(11) 2, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm(11) 1, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm
(12) Truite moulac(12) 5, de toute taille(12) 2, de toute taille
(13) Saumon du Pacifique(13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm(13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm
(14) Saumon atlantique(14) 1, de plus de 63 cm(14) 0
(15) Grand corégone(15) 12, de toute taille(15) 6, de toute taille
(16) Esturgeon jaune(16) 1, de plus de 114 cm(16) 0
(17) Barbue de rivière(17) 12, de toute taille(17) 6, de toute taille
(18) Truite aurora(18) 0(18) 0
(19) Alose savoureuse(19) 5, de plus de 25 cm(19) 2, de plus de 25 cm
(20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19)(20) 50, de plus de 20 cm(20) 25, de plus de 20 cm
7Zone 7(1) Doré noir et doré jaune, au total(1) 4, dont seulement un de plus de 46 cm(1) 2, dont seulement un de plus de 46 cm
(2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total(2) 6, de plus de 35 cm(2) 2, de plus de 35 cm
(3) Grand brochet(3) 6, dont seulement deux de plus de 61 cm et, de ceux-ci, seulement un de plus de 86 cm(3) 2, dont seulement un de plus de 61cm et aucun de plus de 86 cm
(4) Maskinongé(4) 1, de plus de 91 cm(4) 0
(5) Perchaude(5) 50, de plus de 25 cm(5) 25, de plus de 25 cm
(6) Marigane noire et marigane blanche, au total(6) 30, de plus de 25 cm(6) 10, de plus de 25 cm
(7) Crapet(7) 50, de plus de 15 cm(7) 25, de plus de 15 cm
(8) Omble de fontaine(8) 5, dont seulement deux de plus de 30 cm et, de ceux-ci, seulement un de plus de 40 cm(8) 2, dont seulement un de plus de 30 cm et aucun de plus de 40 cm
(9) Truite brune(9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(9) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(10) Truite arc-en-ciel(10) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(10) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(11) Touladi(11) 2, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm(11) 1, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm
(12) Truite moulac(12) 5, de toute taille(12) 2, de toute taille
(13) Saumon du Pacifique(13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm(13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm
(14) Saumon atlantique(14) 1, de plus de 63 cm(14) 0
(15) Grand corégone(15) 12, de toute taille(15) 6, de toute taille
(16) Esturgeon jaune(16) 1, de plus de 114 cm(16) 0
(17) Barbue de rivière(17) 12, de toute taille(17) 6, de toute taille
(18) Truite aurora(18) 1, de toute taille(18) 0
(19) Alose savoureuse(19) 5, de plus de 25 cm(19) 2, de plus de 25 cm
(20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19)(20) 50, de plus de 20 cm(20) 25, de plus de 20 cm
8Zone 8(1) Doré noir et doré jaune, au total(1) 4, dont seulement un de plus de 46 cm(1) 2, dont seulement un de plus de 46 cm
(2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total(2) 6, de plus de 35 cm(2) 2, de plus de 35 cm
(3) Grand brochet(3) 6, dont seulement deux de plus de 61 cm et, de ceux‑ci, seulement un de plus de 86 cm(3) 2, dont seulement un de plus de 61 cm et aucun de plus de 86 cm
(4) Maskinongé(4) 1, de plus de 91 cm(4) 0
(5) Perchaude(5) 50, de plus de 25 cm(5) 25, de plus de 25 cm
(6) Marigane noire et marigane blanche, au total(6) 30, de plus de 25 cm(6) 10, de plus de 25 cm
(7) Crapet(7) 50, de plus de 15 cm(7) 25, de plus de 15 cm
(8) Omble de fontaine(8) 5, dont seulement un de plus de 30 cm(8) 2, dont seulement un de plus de 30 cm
(9) Truite brune(9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(9) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(10) Truite arc-en-ciel(10) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(10) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(11) Touladi(11) 3, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm(11) 1, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm
(12) Truite moulac(12) 5, de toute taille(12) 2, de toute taille
(13) Saumon du Pacifique(13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm(13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm
(14) Saumon atlantique(14) 1, de plus de 63 cm(14) 0
(15) Grand corégone(15) 12, de toute taille(15) 6, de toute taille
(16) Esturgeon jaune(16) 1, de plus de 114 cm(16) 0
(17) Barbue de rivière(17) 12, de toute taille(17) 6, de toute taille
(18) Truite aurora(18) 1, de toute taille(18) 0
(19) Alose savoureuse(19) 5, de plus de 25 cm(19) 2, de plus de 25 cm
(20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19)(20) 50, de plus de 20 cm(20) 25, de plus de 20 cm
9Zone 9(1) Doré noir et doré jaune, au total(1) 2, de toute taille(1) 1, de toute taille
(2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total(2) 6, de plus de 35 cm(2) 2, de plus de 35 cm
(3) Grand brochet(3) 6, de moins de 70 cm ou de plus de 90 cm et seulement un de plus de 90 cm(3) 2, dont seulement un de plus de 61 cm et aucun de plus de 86 cm
(4) Maskinongé(4) 1, de plus de 91 cm(4) 0
(5) Perchaude(5) 50, de plus de 25 cm(5) 25, de plus de 25 cm
(6) Marigane noire et marigane blanche, au total(6) 30, de plus de 25 cm(6) 10, de plus de 25 cm
(7) Crapet(7) 50, de plus de 15 cm(7) 25, de plus de 15 cm
(8) Omble de fontaine(8) 1, de plus de 56 cm(8) 0
(9) Truite brune(9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(9) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(10) Truite arc-en-ciel(10) 1, de plus de 55 cm(10) 1, de plus de 55 cm
(11) Touladi(11) 3, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm(11) 1, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm
(12) Truite moulac(12) 3, de toute taille(12) 1, de toute taille
(13) Saumon du Pacifique(13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm(13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm
(14) Saumon atlantique(14) 1, de plus de 63 cm(14) 0
(15) Grand corégone(15) 12, de toute taille(15) 6, de toute taille
(16) Esturgeon jaune(16) 1, de plus de 114 cm(16) 0
(17) Barbue de rivière(17) 12, de toute taille(17) 6, de toute taille
(18) Truite aurora(18) 0(18) 0
(19) Alose savoureuse(19) 5, de plus de 25 cm(19) 2, de plus de 25 cm
(20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19)(20) 50, de plus de 20 cm(20) 25, de plus de 20 cm
10Zone 10(1) Doré noir et doré jaune, au total(1) 4, dont seulement un de plus de 46 cm(1) 2, dont seulement un de plus de 46 cm
(2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total(2) 6, de plus de 35 cm(2) 2, de plus de 35 cm
(3) Grand brochet(3) 6, dont seulement deux de plus de 61 cm et, de ceux-ci, seulement un de plus de 86 cm(3) 2, dont seulement un d’au plus 61 cm et aucun de plus de 86 cm
(4) Maskinongé(4) 1, de plus de 91 cm(4) 0
(5) Perchaude(5) 50, de plus de 25 cm(5) 25, de plus de 25 cm
(6) Marigane noire et marigane blanche, au total(6) 30, de plus de 25 cm(6) 10, de plus de 25 cm
(7) Crapet(7) 50, de plus de 15 cm(7) 25, de plus de 15 cm
(8) Omble de fontaine(8) 5, dont seulement un de plus de 30 cm(8) 2, dont seulement un de plus de 30 cm
(9) Truite brune(9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(9) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(10) Truite arc-en-ciel(10) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(10) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(11) Touladi(11) 3, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm(11) 1, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm
(12) Truite moulac(12) 5, de toute taille(12) 2, de toute taille
(13) Saumon du Pacifique(13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm(13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm
(14) Saumon atlantique(14) 1, de plus de 63 cm(14) 0
(15) Grand corégone(15) 12, de toute taille(15) 6, de toute taille
(16) Esturgeon jaune(16) 1, de plus de 114 cm(16) 0
(17) Barbue de rivière(17) 12, de toute taille(17) 6, de toute taille
(18) Truite aurora(18) 1, de toute taille(18) 0
(19) Alose savoureuse(19) 5, de plus de 25 cm(19) 2, de plus de 25 cm
(20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19)(20) 50, de plus de 20 cm(20) 25, de plus de 20 cm
11Zone 11(1) Doré noir et doré jaune, au total(1) 4, aucun de 43 à 60 cm et seulement unde plus de 60 cm(1) 2, aucun de 43 à 60 cm et seulement un de plus de 60 cm
(2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total(2) 6, de plus de 35 cm(2) 2, de plus de 35 cm
(3) Grand brochet(3) 6, dont seulement deux de plus de 61 cm et, de ceux‑ci, seulement un de plus de 86 cm(3) 2, dont seulement un est de plus de 61 cm et aucun de plus de 86 cm
(4) Maskinongé(4) 1, de plus de 122 cm(4) 0
(5) Perchaude(5) 50, de plus de 25 cm(5) 25, de plus de 25 cm
(6) Marigane noire et marigane blanche, au total(6) 30, de plus de 25 cm(6) 10, de plus de 25 cm
(7) Crapet(7) 50, de plus de 15 cm(7) 25, de plus de 15 cm
(8) Omble de fontaine(8) 5, dont seulement un de plus de 31 cm(8) 2, d’au plus 31 cm
(9) Truite brune(9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(9) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(10) Truite arc-en-ciel(10) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(10) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(11) Touladi(11) 3, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm(11) 1, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm
(12) Truite moulac(12) 5, de toute taille(12) 2, de toute taille
(13) Saumon du Pacifique(13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm(13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm
(14) Saumon atlantique(14) 1, de plus de 63 cm(14) 0
(15) Grand corégone(15) 12, de toute taille(15) 6, de toute taille
(16) Esturgeon jaune(16) 1, de plus de 114 cm(16) 0
(17) Barbue de rivière(17) 12, de toute taille(17) 6, de toute taille
(18) Truite aurora(18) 1, de toute taille(18) 0
(19) Alose savoureuse(19) 5, de plus de 25 cm(19) 2, de plus de 25 cm
(20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19)(20) 50, de plus de 20 cm(20) 25, de plus de 20 cm
12Zone 12(1) Doré noir et doré jaune, au total(1) 4, de moins de 40 cm(1) 2, de moins de 40 cm
(2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total(2) 6, de plus de 35 cm(2) 2, de plus de 35 cm
(3) Grand brochet(3) 6, dont seulement deux de plus de 61 cm et, de ceux‑ci, seulement un de plus de 86 cm(3) 2, dont seulement un de plus de 61 cm et aucun de plus de 86 cm
(4) Maskinongé(4) 1, de plus de 137 cm(4) 0
(5) Perchaude(5) 50, de plus de 25 cm(5) 25, de plus de 25 cm
(6) Marigane noire et marigane blanche, au total(6) 30, de plus de 25 cm(6) 10
(7) Crapet(7) 50, de plus de 15 cm(7) 25, de plus de 15 cm
(8) Omble de fontaine(8) 5, dont seulement un de plus de 30 cm(8) 2, dont seulement un de plus de 30 cm
(9) Truite brune(9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(9) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(10) Truite arc-en-ciel(10) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(10) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(11) Touladi(11) 3, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm(11) 1, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm
(12) Truite moulac(12) 5, de toute taille(12) 2, de toute taille
(13) Saumon du Pacifique(13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm(13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm
(14) Saumon atlantique(14) 1, de plus de 63 cm(14) 0
(15) Grand corégone(15) 12, de toute taille(15) 6, de toute taille
(16) Esturgeon jaune(16) 1, de moins de 105 cm(16) 0
(17) Barbue de rivière(17) 12, de toute taille(17) 6, de toute taille
(18) Truite aurora(18) 1, de toute taille(18) 0
(19) Alose savoureuse(19) 5, de plus de 25 cm(19) 2, de plus de 25 cm
(20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19)(20) 50, de plus de 20 cm(20) 25, de plus de 20 cm
13Zone 13(1) Doré noir et doré jaune, au total(1) 4, aucun de 41 à 56 cm et seulement un de plus de 56 cm(1) 2, aucun de 41  à 56 cm et seulement un de plus de 56 cm
(2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total(2) 6, de plus de 35 cm(2) 2, de plus de 35 cm
(3) Grand brochet(3) 4, dont seulement deux de plus de 61 cm et, de ceux‑ci, seulement un de plus de 86 cm(3) 2, dont seulement un de plus de 61 cm et aucun de plus de de 86 cm
(4) Maskinongé(4) 1, de plus de 102 cm(4) 0
(5) Perchaude(5) 50, de plus de 25 cm(5) 25, de plus de 25 cm
(6) Marigane noire et marigane blanche, au total(6) 30, de plus de 25 cm(6) 10, de plus de 25 cm
(7) Crapet(7) 50, de plus de 15 cm(7) 25, de plus de 15 cm
(8) Omble de fontaine(8) 5, dont seulement un de plus de 30 cm(8) 2, dont seulement un de plus de 30 cm
(9) Truite brune(9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(9) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(10) Truite arc-en-ciel(10) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(10) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(11) Touladi(11) 3, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm(11) 1, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm
(12) Truite moulac(12) 5, de toute taille(12) 2, de toute taille
(13) Saumon du Pacifique(13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm(13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm
(14) Saumon atlantique(14) 1, de plus de 63 cm(14) 0
(15) Grand corégone(15) 12, de toute taille(15) 6, de toute taille
(16) Esturgeon jaune(16) 1, de plus de 114 cm(16) 0
(17) Barbue de rivière(17) 12, de toute taille(17) 6, de toute taille
(18) Truite aurora(18) 1, de toute taille(18) 0
(19) Alose savoureuse(19) 5, de plus de 25 cm(19) 2, de plus de 25 cm
(20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19)(20) 50, de plus de 20 cm(20) 25, de plus de 20 cm
14Zone 14(1) Doré noir et doré jaune, au total(1) 4, de moins de 41 cm ou de plus de 56 cm et seulement un de plus de 56 cm(1) 2, de moins de 41 cm ou de plus de 56 cm et seulement un de plus de 56 cm
(2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total(2) 3, de plus de 35 cm(2) 1, de plus de 35 cm
(3) Grand brochet(3) 6, dont seulement un de plus de 86 cm(3) 2, dont seulement un de plus de 61 cm et aucun de plus de 86 cm
(4) Maskinongé(4) 1, de plus de 137 cm(4) 0
(5) Perchaude(5) 50, de plus de 25 cm(5) 25, de plus de 25 cm
(6) Marigane noire et marigane blanche, au total(6) 30, de plus de 25 cm(6) 10, de plus de 25 cm
(7) Crapet(7) 50, de plus de 15 cm(7) 25, de plus de 15 cm
(8) Omble de fontaine(8) 5, dont seulement un de plus de 30 cm(8) 2, dont seulement un de plus de 30 cm
(9) Truite brune(9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(9) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(10) Truite arc-en-ciel(10) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(10) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(11) Touladi(11) 3, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm(11) 1, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm
(12) Truite moulac(12) 5, de toute taille(12) 2, de toute taille
(13) Saumon du Pacifique(13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm(13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm
(14) Saumon atlantique(14) 1, de plus de 63 cm(14) 0
(15) Grand corégone(15) 12, de toute taille(15) 6, de toute taille
(16) Esturgeon jaune(16) 1, de plus de 114 cm(16) 0
(17) Barbue de rivière(17) 12, de toute taille(17) 6, de toute taille
(18) Truite aurora(18) 1, de toute taille(18) 0
(19) Alose savoureuse(19) 5, de plus de 25 cm(19) 2, de plus de 25 cm
(20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19)(20) 50, de plus de 20 cm(20) 25, de plus de 20 cm
15Zone 15(1) Doré noir et doré jaune, au total(1) 4, dont seulement un de plus de 46 cm(1) 2, dont seulement un de plus de 46 cm
(2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total(2) 6, de plus de 35 cm(2) 2, de plus de 35 cm
(3) Grand brochet(3) 6, dont seulement deux de plus de 61 cm et, de ceux‑ci, seulement un de plus de 86 cm(3) 2, dont seulement un de plus de 61 cm et aucun de plus de 86 cm
(4) Maskinongé(4) 1, de plus de 91 cm(4) 0
(5) Perchaude(5) 50, de plus de 25 cm(5) 25, de plus de 25 cm
(6) Marigane noire et marigane blanche, au total(6) 30, de plus de 25 cm(6) 10, de plus de 25 cm
(7) Crapet(7) 50, de plus de 15 cm(7) 25, de plus de 15 cm
(8) Omble de fontaine(8) 5, dont seulement un de plus de 30 cm(8) 2, dont seulement un de plus de 30 cm
(9) Truite brune(9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(9) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(10) Truite arc-en-ciel(10) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(10) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(11) Touladi(11) 3, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm(11) 1, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm
(12) Truite moulac(12) 5, de toute taille(12) 2, de toute taille
(13) Saumon du Pacifique(13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm(13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm
(14) Saumon atlantique(14) 1, de plus de 63 cm(14) 0
(15) Grand corégone(15) 12, de toute taille(15) 6, de toute taille
(16) Esturgeon jaune(16) 1, de plus de 114 cm(16) 0
(17) Barbue de rivière(17) 12, de toute taille(17) 6, de toute taille
(18) Truite aurora(18) 1, de toute taille(18) 0
(19) Alose savoureuse(19) 5, de plus de 25 cm(19) 2, de plus de 25 cm
(20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19)(20) 50, de plus de 20 cm(20) 25, de plus de 20 cm
16Zone 16(1) Doré noir et doré jaune, au total(1) 4, dont seulement un de plus de 46 cm(1) 2, dont seulement un de plus de 46 cm
(2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total(2) 6, de plus de 35 cm(2) 2, de plus de 35 cm
(3) Grand brochet(3) 6, dont seulement deux de plus de 61 cm et, de ceux‑ci, seulement un de plus de 86 cm(3) 2, dont seulement un de plus de 61 cm et aucun de plus de 86 cm
(4) Maskinongé(4) 1, de plus de 91 cm(4) 0
(5) Perchaude(5) 50, de plus de 25 cm(5) 25, de plus de 25 cm
(6) Marigane noire et marigane blanche, au total(6) 30, de plus de 25 cm(6) 10, de plus de 25 cm
(7) Crapets(7) 50, de plus de 15 cm(7) 25, de plus de 15 cm
(8) Omble de fontaine(8) 5, dont seulement un de plus de 30 cm(8) 2, dont seulement un de plus de 30 cm
(9) Truite brune(9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(9) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(10) Truite arc-en-ciel(10) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(10) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(11) Touladi(11) 3, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm(11) 1, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm
(12) Truite moulac(12) 5, de toute taille(12) 2, de toute taille
(13) Saumon du Pacifique(13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm(13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm
(14) Saumon atlantique(14) 1, de plus de 63 cm(14) 0
(15) Grand corégone(15) 12, de toute taille(15) 6, de toute taille
(16) Esturgeon jaune(16) 1, de plus de 114 cm(16) 0
(17) Barbue de rivière(17) 12, de toute taille(17) 6, de toute taille
(18) Truite aurora(18) 1, de toute taille(18) 0
(19) Alose savoureuse(19) 5, de plus de 25 cm(19) 2, de plus de 25 cm
(20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19)(20) 50, de plus de 20 cm(20) 25, de plus de 20 cm
17Zone 17(1) Doré noir et doré jaune, au total(1) 4, dont seulement un de plus de 46 cm(1) 2, dont seulement un de plus de 46 cm
(2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total(2) 6, de plus de 35 cm(2) 2, de plus de 35 cm
(3) Grand brochet(3) 6, dont seulement deux de plus de 61 cm et, de ceux‑ci, seulement un de plus de 86 cm(3) 2, dont seulement un de plus de 61 cm et aucun de plus de 86 cm
(4) Maskinongé(4) 1, de plus de 91 cm(4) 0
(5) Perchaude(5) 50, de plus de 25 cm(5) 25, de plus de 25 cm
(6) Marigane noire et marigane blanche, au total(6) 30, de plus de 25 cm(6) 10, de plus de 25 cm
(7) Crapet(7) 50, de plus de 15 cm(7) 25, de plus de 15 cm
(8) Omble de fontaine(8) 5, dont seulement un de plus de 30 cm(8) 2, dont seulement un de plus de 30 cm
(9) Truite brune(9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(9) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(10) Truite arc-en-ciel(10) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(10) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(11) Touladi(11) 3, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm(11) 1, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm
(12) Truite moulac(12) 5, de toute taille(12) 2, de toute taille
(13) Saumon du Pacifique(13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm(13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm
(14) Saumon atlantique(14) 1, de plus de 63 cm(14) 0
(15) Grand corégone(15) 12, de toute taille(15) 6, de toute taille
(16) Esturgeon jaune(16) 1, de plus de 114 cm(16) 0
(17) Barbue de rivière(17) 12, de toute taille(17) 6, de toute taille
(18) Truite aurora(18) 1, de toute taille(18) 0
(19) Alose savoureuse(19) 5, de plus de 25 cm(19) 2, de plus de 25 cm
(20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19)(20) 50, de plus de 20 cm(20) 25, de plus de 20 cm
18Zone 18(1) Doré noir et doré jaune, au total(1) 4, dont seulement un de plus de 46 cm(1) 2, dont seulement un de plus de 46 cm
(2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total(2) 6, de plus de 35 cm(2) 2, de plus de 35 cm
(3) Grand brochet(3) 6, dont seulement deux de plus de 61 cm et, de ceux‑ci, seulement un de plus de 86 cm(3) 2, dont seulement un de plus de 61 cm et aucun de plus de 86 cm
(4) Maskinongé(4) 1, de plus de 91 cm(4) 0
(5) Perchaude(5) 50, de plus de 25 cm(5) 25, de plus de 25 cm
(6) Marigane noire et marigane blanche, au total(6) 30, de plus de 25 cm(6) 10, de plus de 25 cm
(7) Crapets(7) 50, de plus de 15 cm(7) 25, de plus de 15 cm
(8) Omble de fontaine(8) 5, dont seulement un de plus de 30 cm(8) 2, dont seulement un de plus de 30 cm
(9) Truite brune(9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(9) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(10) Truite arc-en-ciel(10) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(10) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(11) Touladi(11) 3, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm(11) 1, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm
(12) Truite moulac(12) 5, de toute taille(12) 2, de toute taille
(13) Saumon du Pacifique(13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm(13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm
(14) Saumon atlantique(14) 1, de plus de 63 cm(14) 0
(15) Grand corégone(15) 12, de toute taille(15) 6, de toute taille
(16) Esturgeon jaune(16) 1, de plus de 114 cm(16) 0
(17) Barbue de rivière(17) 12, de toute taille(17) 6, de toute taille
(18) Truite aurora(18) 1, de toute taille(18) 0
(19) Alose savoureuse(19) 5, de plus de 25 cm(19) 2, de plus de 25 cm
(20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19)(20) 50, de plus de 20 cm(20) 25, de plus de 20 cm
19Zone 19(1) Doré noir et doré jaune, au total(1) 6, dont seulement un de plus de 46 cm(1) 2, dont seulement un de plus de 46 cm
(2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total(2) 6, de plus de 35 cm(2) 2, de plus de 35 cm
(3) Grand brochet(3) 6, dont seulement deux de plus de 61 cm et, de ceux‑ci, seulement un de plus de 86 cm(3) 2, dont seulement un de plus de 61 cm et aucun de plus de 86 cm
(4) Maskinongé(4) 1, de plus de 112 cm(4) 0
(5) Perchaude(5) 50, de plus de 25 cm(5) 25, de plus de 25 cm
(6) Marigane noire et marigane blanche, au total(6) 30, de plus de 25 cm(6) 10, de plus de 25 cm
(7) Crapets(7) 50, de plus de 15 cm(7) 25, de plus de 15 cm
(8) Omble de fontaine(8) 5, dont seulement un de plus de 30 cm(8) 2, dont seulement un de plus de 30 cm
(9) Truite brune(9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(9) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(10) Truite arc-en-ciel(10) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(10) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(11) Touladi(11) 3, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm(11) 1, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm
(12) Truite moulac(12) 5, de toute taille(12) 2, de toute taille
(13) Saumon du Pacifique(13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm(13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm
(14) Saumon atlantique(14) 1, de plus de 63 cm(14) 0
(15) Grand corégone(15) 12, de toute taille(15) 6, de toute taille
(16) Esturgeon jaune(16) 1, de plus de 114 cm(16) 0
(17) Barbue de rivière(17) 12, de toute taille(17) 6, de toute taille
(18) Truite aurora(18) 1, de toute taille(18) 0
(19) Alose savoureuse(19) 5, de plus de 25 cm(19) 2, de plus de 25 cm
(20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19)(20) 50, de plus de 20 cm(20) 25, de plus de 20 cm
20Zone 20(1) Doré noir et doré jaune, au total(1) 4, de plus de 20 cm(1) 2, dont seulement un de plus de 46 cm
(2) Achigan à grande bouche et achigan à petite bouche, au total(2) 6, de plus de 35 cm(2) 2, de plus de 35 cm
(3) Grand brochet(3) 6, dont seulement deux de plus de 61 cm et, de ceux‑ci, seulement un de plus de 86 cm(3) 2, dont seulement un de plus de 61 cm et aucun de plus de 86 cm
(4) Maskinongé(4) 1, de plus de 122 cm(4) 0
(5) Perchaude(5) 50, de plus de 25 cm(5) 25, de plus de 25 cm
(6) Marigane noire et marigane blanche, au total(6) 30, de plus de 25 cm(6) 10, de plus de 25 cm
(7) Crapets(7) 50, de plus de 15 cm(7) 25, de plus de 15 cm
(8) Omble de fontaine(8) 5, dont seulement un de plus de 30 cm(8) 2, dont seulement un de plus de 30 cm
(9) Truite brune(9) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(9) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(10) Truite arc-en-ciel(10) 5, dont seulement une de plus de 55 cm(10) 2, dont seulement une de plus de 55 cm
(11) Touladi(11) 3, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm(11) 1, de moins de 33 cm ou de plus de 40 cm
(12) Truite moulac(12) 5, de toute taille(12) 2, de toute taille
(13) Saumon du Pacifique(13) 5, dont seulement un de plus de 55 cm(13) 2, dont seulement un de plus de 55 cm
(14) Saumon atlantique(14) 1, de plus de 63 cm(14) 0
(15) Grand corégone(15) 12, de toute taille(15) 6, de toute taille
(16) Esturgeon jaune(16) 1, de plus de 114 cm(16) 0
(17) Barbue de rivière(17) 12, de toute taille(17) 6, de toute taille
(18) Truite aurora(18) 1, de toute taille(18) 0
(19) Alose savoureuse(19) 5, de plus de 25 cm(19) 2, de plus de 25 cm
(20) Toute espèce non visée aux paragraphes (1) à (19)(20) 50, de plus de 20 cm(20) 25, de plus de 20 cm

PARTIE 2Limites de possession provinciale(article 17)

ArticleColonne 1Colonne 2
EspèceLimite de possession provinciale
1Doré jaune ou doré noir ou un mélange des deux6
2Achigan à grande bouche ou achigan à petite bouche ou un mélange de deux6
3Grand brochet6
4Maskinongé1
5Omble de fontaine5
6Truite brune5
7Truite arc-en-ciel5
8Touladi3
9Truite moulac5
10Saumon du Pacifique5
11Saumon altantique1
12Grand corégone25
13Esturgeon jaune1
14Barbue de rivière12
15Truite aurora1
16Perchaude100
17Marigane noire ou marigane blanche ou toute combinaison30

PARTIE 3Contingents quotidiens de prise et de garde et limites de taille(article 19)

ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
Permis de pêcheEauxEspèceContingent quotidien et limite de taille
Zone 2
1Permis de pêche sportive (résident ou non-résident)Les eaux du lac Echoing (54°31′ N, 92°14′ O)Touladi1, de toute taille
Zone 5
2Permis de pêche sportive (résident ou non-résident)Les eaux de la baie Whitefish du lac des Bois (49°32′ N, 94°10′ O), y compris la baie Regina (49°24′ N, 94°02′ O), la baie Snake (49°22′ N, 94°01′ O), la baie Boot (49°17′ N, 94°09′ O), la baie Ghost (49°21′ N, 94°14′ O), la baie Brûlé (49°23′ N, 94°14′ O), le bras Knickerbocker (49°23′ N, 94°19′ O), le bras Louis (49°25′ N, 94°16′ O), le bras Cross (49°28′ N, 94°18′ O), la baie Devils (49°14′ N, 94°05′ O), le bras Alfred (49°13′ N, 94°08′ O), la baie Atikaminke (49°14′ N, 94°02′ O), la baie Camp (49°16′ N, 94°02′ O), la baie Cloverleaf (49°15′ N, 94°08′ O), la baie Log (49°26′ N, 94°10′ O), la baie Reedy (49°25′ N, 94°05′ O), la baie Willow (49°25′ N, 94°05′ O) et la baie Sammons (49°23′ N, 93°59′ O); le lac Dryberry (49°32′ N, 93°52′ O), y compris la baie Northwest (49°36′ N, 93°54′ O) et la baie Point (49°34′ N, 93°43′ O); le lac Point (49°37′ N, 93°43′ O); le lac Eagle (49°42′ N, 93°13′ O)Touladi1, de toute taille
Zone 6
3Permis de pêche sportive (résident ou non-résident)Les eaux du lac Whitefish (48°13′ N, 90°00′ O)Perchaude50, de toute taille
Zone 7
4Permis de pêche sportive (résident ou non-résident)L’ensemble des eaux du lac Grehan (49°29′ N, 86°37′ O), du lac Little Pic (49°22′ N, 86°38′ O), du lac Sun (49°25′ N, 86°35′ O) et du lac Yucca (49°24′ N, 86°38′ O)Touladi1, de toute taille
Zone 10
5Permis de pêche sportive (résident ou non-résident)Toutes les eaux internes sur l’île Manitoulin et l’île CockburnPerchaude25, de toute taille
5.1Permis de pêche écologique (résident ou non-résident)Toutes les eaux internes sur l’île Manitoulin et l’île CockburnPerchaude12, de toute taille
6[Abrogé, DORS/2014-311, art. 30]
Zone 14
7Permis de pêche sportive (résident ou non-résident)Toutes les eaux de la zone 14, à l’exclusion des eaux de la rivière St. Marys situées à l’ouest de 83°45′ O
  • a) Doré jaune ou doré noir ou un mélange des deux

  • b) Grand brochet

  • a) 2, aucun de 41 à 56 cm et seulement un de plus de 56 cm

  • b) 2, dont seulement un de plus de 86 cm

8Permis de pêche écologique (résident ou non‑résident)Toutes les eaux de la zone 14, à l’exclusion des eaux de la rivière St. Marys situées à l’ouest de 83°45′ O
  • a) Doré jaune et doré noir

  • b) Grand brochet

  • a) 1, aucun de 41 à 56 cm

  • b) 1, d’au plus 86 cm

9Permis de pêche sportive (résident ou non-résident)Toutes les eaux de la zone 14Perchaude25, de toute taille
10Permis de pêche écologique (résident ou non‑résident)Toutes les eaux de la zone 14Perchaude12, de toute taille
Zone 16
11Permis de pêche sportive (résident ou non-résident)Les eaux du lac Simcoe, du lac Couchiching et de la rivière Green et de leurs tributaires, les eaux du réseau hydrographique du canal Trent et de ses tributaires, en aval du lac Couchiching jusqu’à l’écluse 42, les eaux du réseau hydrographique du canal Trent dans les cantons de Brock et de Ramara et celles de la rivière Severn et de ses tributaires (à l’exclusion de la rivière Black), en aval du lac Couchiching jusqu’aux chutes Wasdell, dans le comté de Simcoe, la municipalité régionale du district de Muskoka et les municipalités régionales de York et de Durham.Perchaude50, de toute taille
12Permis de pêche écologique (résident ou non‑résident)Les eaux visées à l’article 11Perchaude25, de toute taille
Zone 19
13Permis de pêche sportive (résident ou non-résident)Toutes les eaux de la zone 19Perchaude50, de toute taille
14Permis de pêche écologique (résident ou non-résident)Toutes les eaux de la zone 19Perchaude25, de toute taille

PARTIE 4Contingents quotidiens de prise et de garde et limites de taille pour non-résidents(article 20)

ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
PermisEauxEspèceContingent quotidien et limite de taille
1Permis de pêche sportive ou permis écologique (non-résident)Les eaux limitrophes de la Zone 5, composées de toutes les eaux du réseau du lac à la Pluie et de la rivière Seine, y compris les lacs Little Grassy, Grassy, Shoal, Wild Potato et Partridge Crop en aval du barrage Crilly situé immédiatement au nord de la route 11, et la rivière à la Pluie en amont du barrage de Fort Frances jusqu’au lac à la PluieDoré jaune ou doré noir1 doré jaune de 35 à 45 cm ou de plus de 70 cm, ou 1 doré noir de toute taille
2Permis de pêche sportive (non-résident)Les eaux limitrophes de la Zone zone 5, à l’exception des eaux visées aux articles 1 et 3Doré jaune ou doré noir ou un mélange des deux2 dorés, au total, dont seulement un de plus de 46 cm du 1er janvier au dernier jour de février et du troisième samedi de mai au 31 décembre et aucun de plus de 46 cm du 1er mars au 14 avril
3Permis de pêche sportive (non-résident)Les eaux eaux limitrophes de la Zone 5, composées de toutes les eaux du lac des Bois, y compris toutes les eaux de la péninsule Aulneau et de la péninsule Western, du lac Obabikon et du lac Cul de Sac dans les districts territoriaux de Kenora et de Rainy RiverDoré jaune ou doré noir ou un mélange des deux2, au total, dont seulement un de plus de 46 cm
4Permis de pêche sportive (non-résident)Les eaux visées aux articles 1 et 2Touladi1, de toute taille

PARTIE 5Contingents et limites de taille pour non-résidents(article 21)

ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
PermisEauxEspèceContingent et limite de taille
1Permis de pêche sportive (non-résident)

Les eaux de la rivière Winnipeg à partir de la décharge du lac des Bois jusqu’à la frontière du Manitoba dans la zone 5, y compris les eaux suivantes :

  • a) Les eaux du lac Middle (49°47′27″ N, 94°38′14″ O);

  • b) les eaux du lac Muriel (49°48′40″ N, 94°40′54″ O);

  • c) les eaux du lac Gun (49°57′31″ N, 94°39′17″ O);

  • d) les eaux du lac Pistol (49°59′56″ N, 94°42′30″ O);

  • e) les eaux du lac Lost (50°19′38″ N, 93°05′29″ O;

  • f) les eaux du lac Little Sand (50°02′36″ N, 94°40′47″ O);

  • g) les eaux du lac Big Sand (50°07′01″ N, 94°37′37″ O);

  • h) les eaux du lac Hidden (50°04′52″ N, 94°35′48″ O);

  • i) les eaux du lac Roughrock (50°06′27″ N, 94°45′33″ O);

  • j) les eaux du lac Swan (50°03′46″ N, 94°54′30″ O);

  • k) les eaux du lac Tetu (50°10′58″ N, 95°02′10″ O);

  • l) les eaux du lac Eaglenest (50°12′43″ N, 95°08′40″ O);

  • m) les eaux de la rivière McFarlane, en aval du barrage du lac Ena (49°58′29″ N, 94°33′08″ O);

  • n) les eaux de la rivière English, du point de confluence des rivières Winnipeg et English en amont jusqu’au barrage des chutes Caribou

Doré jaune ou doré noir ou un mélange des deux2 dorés jaunes ou dorés noirs au total; s’agissant du doré jaune, soit de 35 à 45 cm; s’agissant du doré noir, seulement un de plus de 45 cm
2Permis de pêche écologique (non-résident)Les eaux visées à l’article 1Doré jaune ou doré noir1 doré jaune de 35 à 45 cm ou un doré noir de toute taille
3Permis de pêche sportive ou écologique (non-résident)Les eaux de la région du lac Sydney (également connue sous le nom de région du projet-pilote de Kenora Nord), y compris les lacs Sydney et Rowdy et toutes les autres eaux au sud et à l’est du lac Kilburn, dans la zone 2, ainsi que les eaux à l’intérieur du périmètre suivant : à partir de la limite du Manitoba et de l’Ontario; de là, jusqu’à la rive sud du réseau de la rivière English, y compris les lacs Goshawk et Tourist; de là, jusqu’au pont des rapides Separation et le chemin South Pakwash; de là, jusqu’au lac Leano; de là, jusqu’à la limite sud du parc provincial Woodland Caribou; et de là, jusqu’au point de départ dans la zone 4
  • a) Doré jaune ou doré noir ou un mélange des deux

  • b) Achigan à grande bouche ou achigan à petite bouche, ou un mélange des deux

  • c) Grand brochet

  • d) Maskinongé

  • e) Perchaude

  • f) Marigane

  • g) Touladi

  • h) Grand corégone

  • i) Esturgeon jaune

  • a) 2, dont seulement un de plus de 46 cm

  • b) 1, du 1er janvier au 30 juin et du 1er au 31 décembre, de moins de 35 cm; 2, du 1er juillet au 30 novembre, de toute taille

  • c) 2, aucun de 70 à 90 cm et seulement un de plus de 90 cm

  • d) 0

  • e) 25, de toute taille

  • f) 10, de toute taille

  • g) 1, de toute taille

  • h) 6, de toute taille

  • i) 0

  • DORS/2009-328, art. 11 à 14
  • DORS/2014-311, art. 27 à 33

ANNEXE 4Restrictions relatives aux engins de pêches

PARTIE 1Eaux où seul un hameçon sans ardillon peut être utilisé(paragraphes 25(2) et 31(2))

ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
EauxDélimitation des eauxCanton géographique (le cas échéant)
Zone 1
1Toutes les eaux de la zone 1
Zone 2
1.1Lac St. JosephLac St. Joseph (51°05′ N, 90°35′ O).
Zone 4
2(1) Lac Cloudlet et ses eaux de communications/oCantons d’Echo, de Lomond, de Pickerel et de Vermilion
(2) Lac Hooch et ses eaux de communications/oCantons d’Echo, de Lomond, de Pickerel et de Vermilion
(3) Lac Maskinonge et ses eaux de communications/oCantons d’Echo, de Lomond, de Pickerel et de Vermilion
Zone 6
3Lac NipigonLes eaux du lac Nipigon et de ses tributaires, en aval des premières chutes, des premiers rapides, du premier barrage ou du premier lac indiqués sur une carte de base de l’Ontario, ou le cours d’eau en entier si aucune chute ni aucun rapide, barrage ou lac n’y est désigné, y compris les eaux sur les îles du lac Nipigon, dont celles des lacs Forgan, Bonner, Little Bonner et Jackpot (également connu sous le nom de lac Madeline); les eaux de la rivière Gull, en aval du pont de la route 527; les eaux de la rivière Kabitotikwia, en aval du pont de la route 527; les eaux de la rivière Poshkokagan, en aval des rapides (49º25′45″ N, 89º04′55″ O) situés à 13 km en amont du pont du chemin Black Sturgeon, y compris ces rapides; les eaux de la rivière Wabinosh, en aval du lac Wabinosh; les eaux de la rivière Little Jackfish, en aval des premiers rapides situés en amont du pont du chemin Pikitigushi, y compris ces rapides
Zone 7
4Rivière KabinakagamiLa partie de la rivière Kabinakagami et tous ses lacs et cours d’eau tributaires situés dans les cantons de McGowan, d’Atkinson, de Broughton, de Cooper, de Doucett et de Mosambik, et la moitié sud-est du canton de Nameigos, à l’exception du lac AnahareaCantons de McGowan, de Broughton, d’Atkinson, de Cooper, de Doucett, de Nameigos et de Mosambik et district territorial d’Algoma
Zone 16
5(1) [Abrogé, DORS/2009-328, art. 18]
(2) Rivière GrandLes eaux de la partie de la rivière Grand entre l’ancienne ville de Paris (ville de Brant County) et Brantford, à partir d’une ligne tracée perpendiculairement à la rivière Grand dans l’ancienne ville de Paris à 100 m en aval du pont de l’autoroute 2, en aval jusqu’au pont piétonnier et de service qui franchit la rivière Grand à un angle en amont (ouest) de la zone de conservation de Brant, dans la ville de Brantford, que l’on désigne comme étant le lot 21 (centre) de la troisième concession du canton géographique de BrantfordCanton de Brantford
(3) Rivière GrandLes eaux de la partie de la rivière Grand dans le canton de West Garafraxa, comté de Wellington, de la 2e ligne à la rue Scotland dans la ville de FergusCanton de West Garafraxa
(4) Rivière GrandLes eaux de la partie de la rivière Grand située dans la ville de Fergus, dans le canton de Nichol, comté de Wellington, entre la rue Tower et le barrage BissellCanton de Nichol
(5) Rivière GrandLes eaux de la partie de la rivière Grand dans le canton de Pilkington, comté de Wellington, entre une ligne tracée perpendiculairement à 100 m en aval d’un pont situé à la limite sud de la zone de conservation de la gorge d’Elora et d’une ligne tracée perpendiculaire à 100 m en amont de la 8e ligne du canton de PilkingtonCanton de Pilkington
(6) Rivière Grand

Les eaux ci-après de la partie de la rivière Grand situées dans le comté de Wellington et la municipalité régionale de Waterloo :

  • a) celles comprises entre un point situé à 100 m en aval du pont de la 8e ligne de Pilkington, canton de Pilkington, et un point situé à 100 m en amont de la limite des cantons de Pilkington et de Woolwich

  • b) celles comprises entre un point situé à 100 m en aval de la limite des cantons de Pilkington et de Woolwich et un point situé à 100 m en amont du pont de la route 86

Cantons de Pilkington et de Woolwich
(7) Ruisseau Whiteman’sLes eaux de la partie du ruisseau Whiteman’s (également connu localement sous le nom de ruisseau Horner), dans le canton géographique de Brantford, comté de Brant, comprises entre le chemin Robinson et la route secondaire CleaverCanton de Brantford

PARTIE 2Eaux où seuls les hameçons sans ardillon peuvent être utilisés(sous-alinéa 31(3)a)(i))

ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
EauxDélimitation des eauxCanton géographique (le cas échéant)
1[Abrogé, DORS/2009-328, art. 19]
Zone 5
2Parc provincial QueticoToutes les eaux situées dans les limites du parc provincial Quetico
Zone 6
3Rivière ArrowLa partie de la rivière Arrow située dans la zone 6Cantons de Robbins, Hartington, Devon, et Hardwick
Zone 7
4(1) Lac BorealisLac Borealis (49°01′ N, 86°44′ O)
(2) Lac Three FingerLac Three Finger (48°43′ N, 86°19′ O)Pic

PARTIE 3Période au cours de laquelle seuls les hameçons sans ardillon peuvent être utilisés(sous-alinéa 31(3)(a)ii))

ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
EauxDélimitation des eauxCanton géographique (le cas échéant)Période
Zone 5
1(1) Lac des BoisLa baie Whitefish du lac des Bois (49°32′ N, 94°10′ O), y compris la baie Regina (49°24′ N, 94°02′ O), la baie Snake (49°22′ N, 94°01′ O), la baie Boot (49°17′ N, 94°09′ O), la baie Ghost (49°21′ N, 94°14′ O), la baie Brûlé (49°23′ N, 94°14′ O), le bras Knickerbocker (49°23′ N, 94°19′ O), le bras Louis (49°25′ N, 94°16′ O), le bras Cross (49°28′ N, 94°18′ O), la baie Devils (49°14′ N, 94°05′ O), le bras Alfred (49°13′ N, 94°08′ O), la baie Atikaminike (49°14′ N, 94°03′ O), la baie Camp (49°16′ N, 94°02′ O), la baie Cloverleaf (49°15′ N, 94°08′ O), la baie Log (49°26′ N, 94°10′ O), la baie Reedy (49°25′ N, 94°05′ O), la baie Willow (49°25′ N, 94°04′ O) et la baie Sammons (49°23′ N, 94°59′ O)Du 1er janvier au vendredi qui précède le troisième samedi de mai
(2) Lac DryberryLe lac Dryberry (49°32′ N, 93°52′ O), y compris la baie Northwest (49°36′ N, 93°54′ O) et la baie Point (49°34′ N, 93°43′ O)Du 1er janvier au vendredi qui précède le troisième samedi de mai
(3) Lac PointLe lac Point (49°37′ N, 93°43′ O)Du 1er janvier au vendredi qui précède le troisième samedi de mai

PARTIE 4Eaux où seuls des leurres artificiels peuvent être utilisés(alinéa 31(3)b))

ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
EauxDescription des eauxCanton géographique et autres lieux
Zone 4
1(1) Lac Big VermilionLac Big Vermilion (50º03′ N., 92º15′ O)District territorial de Kenora
(2) Lac CloudletDistrict territorial de Kenora
(3) Lac HoochCantons d’Echo, de Lomond, de Pickerel et de Vermilion
(4) Lac MaskinongeCanton d’Echo, de Lomond, de Pickerel et de Vermilion
Zone 5
2Parc provincial QueticoToutes les eaux situées dans les limites du parc provincial Quetico
Zone 6
3Rivière ArrowLa partie de la rivière Arrow comprise entre la limite entre les cantons de Robbins et de Hartington (48°01′ N, 89°03′ O) et son point de confluence avec la rivière Pigeon, dans le canton géographique de DevonCantons de Devon et de Hardwick
Zone 7
4(1) Lac DayohessarahLac Dayohessarah (48º47′ N, 85º02′ O)Cantons d’Odlum et de Hableton
(2) Rivière KabinakagamiLes eaux de la partie de la rivière Kabinakagami et de tous ses lacs et cours d’eau tributaires situées dans les cantons géographiques de McGowan, d’Atkinson, de Broughton, de Cooper, de Doucett et de Mosambik et la moitié sud-est du canton géographique de Nameigos, à l’exception du lac AnahareaCantons de McGowan, d’Atkinson, de Broughton, de Cooper, de Doucett, de Mosambik et de Nameigos
(3) Lac Little DayohessarahLac Little Dayohessarah (48º47′ N, 85º00′ O)Canton d’Odlum
(4) Lac RockLac Rock (48º30′ N, 84º33′ O)Canton de Tilston
Zone 15
5(1) Lac AnimooshLe lac Animoosh (45°46′ N, 78°08′ O), dans les cantons géographiques de Dickson et de NivenCantons de Dickson et de Niven
(2) Lac HarryLe lac Harry (45°26′ N, 78°27′ O), dans le canton géographique de LawrenceCanton de Lawrence
(3) Lac Little CrookedLe lac Little Crooked (45°50′ N, 78°11′ O), dans le canton géographique de DicksonCanton de Dickson
(4) Lac RenceLe lac Rence (45°25′ N, 78°28′ O), dans le canton géographique de LawrenceCanton de Lawrence
(5) Lac ScottLe lac Scott (45°29′ N, 78°44′ O), dans le canton géographique de PeckCanton de Peck
(6) Lac WelcomeLe lac Welcome (45°25′ N, 78°25′ O), dans les cantons géographiques de Lawrence et de NightingaleCantons de Lawrence et de Nightingale
(7) Lac WestwardLe lac Westward (45°29′ N, 78°47′ O), dans le canton géographique de PeckCanton de Peck
Zone 16
6(1) Rivière CreditLes eaux de la partie de la rivière Credit et de ses tributaires situées en amont du pont du chemin Old Baseline dans la ville de CaledonMunicipalité régionale de Peel
(2) Rivière GrandLes eaux du bras principal de la rivière Grand entre l’ancienne ville de Paris (ville de Brant County) et Brantford, à partir d’une ligne tracée perpendiculairement à la rivière Grand dans l’ancienne ville de Paris à 100 m en aval du pont de l’autoroute 2, en aval jusqu’au pont piétonnier et de service qui franchit la rivière Grand à un angle en amont (ouest) de la zone de conservation de Brant, dans la ville de Brantford, que l’on désigne comme étant le lot 21 (centre) de la troisième concession du canton géographique de BrantfordCanton de Brantford
(3) Rivière Grand
  • a) Les eaux de la partie de la rivière Grand dans le canton de West Garafraxa, comté de Wellington, de la 2e ligne jusqu’à la rue Scotland dans la municipalité de Fergus;

  • b) les eaux de la partie de la rivière Grand dans la municipalité de Fergus dans le canton de Nichol, comté de Wellington, entre la rue Tower et le barrage Bissell;

  • c) les eaux de la partie de la rivière Grand dans le canton de Pilkington, comté de Wellington, entre une ligne tracée perpendiculairement à 100 m en aval d’un pont situé à la limite sud de l’aire de conservation de la gorge d’Elora et une ligne tracée perpendiculairement à 100 m en amont de la 8e ligne du canton de Pilkington

Cantons de West Garafraxa, de Nichol et de Pilkington
(4) Ruisseau Whitheman’sLes eaux de la partie du ruisseau Whiteman’s (connu localement sous le nom de ruisseau Horner) dans le canton géographique de Brantford, comté de Brant, entre le chemin Robinson et la route secondaire CleaverCanton de Brantford

PARTIE 5Eaux où seules des mouches artificielles peuvent être utilisées(alinéa 31(3)d))

ArticleColonne 1Colonne 2
EauxDélimitation des eaux
Zone 6
1Rivière ArrowLes eaux de la rivière Arrow situées entre le barrage sur le lac Arrow, dans le canton géographique de Hardwick, et la limite entre les cantons de Robbins et de Hartington
Zone 10
2(1) Rivière East Goulais(1) Les eaux de la partie de la rivière East Goulais située entre le lac Laughing (46°58′ N, 83°40′ O), dans le canton géographique de Menard, et le point de confluence de cette rivière et de la rivière Goulais (46°52′ N, 83°59′ O), dans le district territorial d’Algoma
(2) Rivière Garden(2) Les eaux de la partie de la rivière Garden située entre le barrage sur le lac Ranger (46°53′ N, 83°33′ O), dans le canton géographique de Reilly, et le point de confluence de cette rivière et du lac Garden (46°45′ N, 83°42′ O), dans le canton géographique de Hurlburt

PARTIE 6Eaux où une seule ligne peut être utilisée pour la pêche sous glace(paragraphe 32(2))

ArticleColonne 1Colonne 2
Description des eauxCanton géographique
Zone 4
1Le lac Big Vermilion (50º03′ N, 92º15′ O)Cantons de Vermilion, Lomond, Drayton et Jordan
Zone 14
2La baie Georgienne et le détroit de Parry, y compris la partie de ce détroit (connue localement sous le nom de Big Sound), soit les eaux formant la partie intérieure de Big Sound, dans la baie Georgienne, y compris le port Depot, la baie Hay et le port de Parry Sound du côté est de la baie Georgienne, district territorial de Parry Sound, délimitées à l’ouest par une ligne droite tirée de la pointe Cadotte sur la rive nord de l’île Parry jusqu’à l’extrémité la plus à l’est du parc provincial Killbear; de là, le long des rives nord-ouest, est et sud, au delà de la ville de Parry Sound jusqu’au pont de la pointe Rose; de là, en ligne droite, en direction nord-ouest sous le pont jusqu’à l’île Parry; de là, le long du bord de l’eau jusqu’au point de départ
Zone 15
3(1) Lac Art (45°03′ N, 78°27′ O)Canton de Dysart
(2) Lac Aylen (45°37′ N, 77°51′ O)Canton de Dickens
(3) Lac Bear (45°20′ N, 78°42′ O)Canton de Livingstone
(4) Lac Bella (45°26′ N, 79°02′ O)Canton de Sinclair
(5) Lac Blackstone (45°15′ N, 79°52′ O)Canton de Conger
(6) Lac Bob (44°55′ N, 78°47′ O)Canton de Anson
(7) Lac Boshkung (45°04′ N, 78°44′ O)Canton de Stanhope
(8) Lac Camp (45°26′ N, 78°55′ O)Canton de Finlayson
(9) Lac Carson (45°30′ N, 78°45′ O)Canton de Jones et Sherwood
(10) Lac Cashel (44°55′ N, 77°33′ O)Canton de Cashel
(11) Lac Clear (45°16′ N, 79°47′ O)Canton de Humphrey
(12) Lac Clinto (45°19′ N, 78°52′ O)Canton de McClintock
(13) Lac Drag (45°05′ N, 78°24′ O)Cantons de Dudley et de Dysart
(14) Lac Eagle (45°08′ N, 78°29′ O)Canton de Guilford
(15) Lac Esson (45°01′ N, 78°16′ O)Canton de Monmouth
(16) Lac Faraday (45°04′ N, 77°55′ O)Canton de Faraday
(17) Lac Galeairy (45°30′ N, 78°17′ O)Cantons d’Airy et de Nightingale
(18) Lac Gliskning (45°31′ N, 78°13′ O)Canton d’Airy
(19) Lac Grace (45°04′ N, 78°14′ O)Cantons de Harcourt et de Dudley
(20) Lac Gull (44°51′ N, 78°47′ O)Canton de Lutterworth
(21) Lac Halls (45°06′ N, 78°45′ O)Canton de Stanhope
(22) Lac Havelock (45°17′ N, 78°38′ O)Canton de Havelock
(23) Lac Johnson (45°16′ N, 78°37′ O)Canton de Havelock
(24) Lac Kamaniskeg (45°25′ N, 77°41′ O)Cantons de Sherwood et de Bangor
(25) Lac Kawagama (45°18′ N, 78°45′ O)Cantons de Sherborne, de McClintock et de Livingstone
(26) Lac Koshlong (44°58′ N, 78°29′ O)Canton de Glamorgan
(27) Lac Kushog (45°04′ N, 78°47′ O)Canton de Stanhope
(28) Lac St. Peter (45°19′ N, 78°02′ O)Canton de McClure
(29) Lac Limerick (44°53′ N, 77°37′ O)Canton de Limerick
(30) Lac Limestone (45°04′ N, 77°34′ O)Canton de Mayo
(31) Lac Little Boshkung (45°02′ N, 78°44′ O)Canton de Minden
(32) Lac Livingstone (45°22′ N, 78°43′ O)Canton de Livingstone
(33) Lac Lobster (45°32′ N, 78°12′ O)Canton d’Airy
(34) Lac Long (44°41′ N, 78°10′ O)Canton de Burleigh
(35) Lac Loucks (44°41′ N, 78°14′ O)Canton de Burleigh
(36) Lac Lyell (45°24′ N, 77°57′ O)Canton de Lyell
(37) Lac Marsden (45°14′ N, 78°31′ O)Cantons de Guilford et de Havelock
(38) Lac McCauley (45°33′ N, 78°07′ O)Cantons d’Airy et de Murchison
(39) Lac McKenzie (45°22′ N, 78°01′ O)Cantons de Sabine et de McClure
(40) Lac Mephisto (44°56′ N, 77°35′ O)Canton de Cashel
(41) Lac Moose (45°09′ N, 78°28′ O)Cantons de Guilford et de Harburn
(42) Lac Mountain (44°59′ N, 78°43′ O)Canton Minden
(43) Lac Nunikani (45°12′ N, 78°44′ O)Lac Nunikani – Canton de Sherborne
(44) Lac Oxtongue (45°22′ N, 78°55′ O)Canton de McClintlock
(45) Lac Papineau (45°21′ N, 77°49′ O)Cantons de Wicklow et de Bangor
(46) Lac Paudash (44°58′ N, 78°03′ O)Canton de Cardiff
(47) Lac Paugh (45°35′ N, 77°42′ O)Cantons de Burns et de Sherwood
(48) Lac Purdy (45°21′ N, 77°44′ O)Canton Bangor
(49) Lac Raven (45°12′ N, 78°51′ O)Canton Sherborne
(50) Lac Round (45°38′ N, 77°30′ O)Cantons de Hagarty et de Richards
(51) Lac Salmon (44°49′ N, 78°27′ O)Canton de Cavendish
(52) Lac Silent (44°55′ N, 78°04′ O)Canton de Cardiff
(53) Lac Skeleton (45°15′ N, 79°27′ O)Cantons de Cardwel, de Sisted, Stephenson et de Watts
(54) Lac Soyers (45°01′ N, 78°37′ O)Canton de Minden
(55) Lac St. Nora (45°09′ N, 78°50′ O)Cantons de Sherborne et de Stanhope
(56) Lac Sucker (44°46′ N, 78°16′ O)Canton d’Anstruther
(57) Lac Twelve Mile (45°01′ N, 78°43′ O)Canton de Minden
(58) Lac Victoria (45°37′ N, 78°01′ O)Cantons de Clancy et de Murchison
(59) Lac Waterloo (46°10′ N, 78°11′ O)Canton de Clara
(60) Lac Wendigo (46°08′ N, 78°17′ O)Canton de Clara
(61) Lac Whitefish (45°18′ N, 79°47′ O)Canton de Humphrey
(62) Lac Wollaston (44°51′ N, 77°50′ O)Canton de Wollaston

PARTIE 7Eaux où deux lignes peuvent être utilisées en eau libre(paragraphe 32(3))

ArticleColonne 1
Eaux
1[Abrogé, DORS/2009-328, art. 22]
2

Les eaux du lac Érié dans la zone 19, à l’exclusion des eaux suivantes :

  • a) les eaux de la baie Rondeau, y compris les eaux au nord d’une ligne tirée franc est à partir d’un point sur la rive ouest à la bouée de l’arrière-port à 42º15′41″ N, 81º54′26,2″ O, située à l’entrée des quais commerciaux à l’extrémité nord du chenal, jusqu’à un autre point sur la rive est à 42º15′30″ N, 81º54′06″ O

  • b) les eaux de la baie Inner de la baie Long Point, y compris les eaux à l’ouest d’une ligne tirée du port de plaisance de la pointe Turkey à 42º39′57,4″ N, 80º19′52,5″ O jusqu’à la pointe Pottawhawk à 42º35′35″ N, 80º17′10,0″ O

  • c) les eaux de la rivière Sainte-Claire, en aval du pont Blue Water, à partir d’une ligne ouest-est tirée de la frontière internationale, à 42˚59′54,3′′ N, 82˚25′25,25′′ O, à la rive de cette rivière située en Ontario, à 42°59′53,22′′ N, 82°25′19,92′′ O, jusqu’à une ligne nord-sud tirée, à l’extrémité est de l’île Seaway, de la frontière internationale, à 42°32′55′′ N, 82°36′22′′ O, à la rive de cette rivière située sur l’île Bassett, à 42°32′36′′ N, 82°36′22′′ O;

  • d) les eaux de la rivière Détroit, à partir d’une ligne nord-sud tirée, à l’extrémité est de l’île aux Pêches, de la frontière internationale, à 42°21′10′′ N, 82°55′10′′ O, à la rive de cette rivière située en Ontario, à 42°20′23,5′′ N, 82°55′17′′ O, en passant par la bouée de navigation se trouvant au sud de l’île aux Pêches, en aval jusqu’à une ligne ouest-est tirée, à l’extrémité sud du chenal Livingstone, de la frontière internationale, à 42°4′8′′ N, 83°8′24,7′′ O, à la rive de cette rivière située en Ontario, à 42°4′8′′ N, 83°7′0,2′′ O.

3[Abrogé, DORS/2014-311, art. 37]
4

Les eaux du lac Ontario dans la zone 20, à l’ouest d’une ligne tirée de la pointe Bishops (76°11′39,14″ O, 44°18′15,34″ N) jusqu’à l’extrémité est de l’île Howe (76°11′42,49″ O, 44°18′5,53″ N) et de là jusqu’à l’extrémité est de l’île Wolfe (76°10′47,23″ O, 44°14′1,77″ N) et la partie inférieure de la rivière Niagara en aval des chutes Niagara, à l’exclusion des eaux suivantes :

  • a) tous les autres tributaires du lac Ontario;

  • b) les eaux de la baie de Quinte à l’ouest du traversier de Glenora jusqu’à l’entrée ouest du canal Murray;

  • c) les eaux des lacs East et West dans le comté de Prince Edward;

  • d) les eaux de la baie Frenchman’s;

  • e) les eaux du port de Hamilton;

  • f) les eaux du port de Jordan;

  • g) les eaux du canal Murray;

  • h) les eaux de la baie Presqu’île;

  • i) les eaux du port de Toronto;

  • j) les eaux de la baie Wellers.

PARTIE 8Eaux où deux lignes peuvent être utilisées en eau libre pour la pêche à la traîne(paragraphe 32(4))

ArticleColonne 1
Eaux
1

Les eaux du lac Supérieur dans la zone 9, à l’exclusion des eaux suivantes :

  • a) les eaux de la baie Black situées au nord de 48°37′ N (île Bent);

  • b) les eaux de la baie Nipigon et les eaux situées au nord d’une ligne tracée de l’extrémité sud de la pointe Magnet (48°25′30″ N, 88°33′30″ O) de la péninsule de la baie Black jusqu’à la pointe Schreiber (48°45′30″ N, 87°16′ O);

  • c) les eaux de la partie de la baie Michipicoten situées à l’est d’une ligne tracée à travers la baie, de la pointe Perkwakwia (47°56′36″ N, 84°54′12″ O) à la pointe Smokey (47°53′06″ N, 84°53″ O).

2

Les eaux du lac Huron (bassin principal) dans la zone 13, à l’exclusion des eaux suivantes :

  • a) les eaux de la baie South de l’île Manitoulin;

  • b) les tributaires du lac Huron dans les zones 10, 15 et 16.

3Les eaux de la rivière St. Marys situées à l’ouest de 83°45′ O dans la zone 14.
  • DORS/2009-328, art. 15 à 23
  • DORS/2014-311, art. 34 à 37

ANNEXE 5Restrictions relatives à l’utilisation des poissons-appâts

PARTIE 1Eaux où il est interdit d’utiliser ou de posséder du poisson-appât vivant(alinéa 29(2)a))

ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
EauxDélimitation des eauxCanton géographique (le cas échéant)Comté ou municipalité régionale
Zone 1
1Toutes les eaux
Zone 2
2Toutes les eaux de la zone situées au nord de la 11e ligne de base et à l’ouest de 89º00′ O
Zone 5
3(1) Lac HighLac High (49°42′ N, 95°08′ O)District territorial de Kenora
(2) Lac Shoal en amont des rapides AshLe lac Shoal (49°33′ N, 95°01′ O) en amont des rapides AshDistrict territorial de Kenora
Zone 6
4Rivière ArrowDistrict territorial de Thunder Bay
Zone 7
5(1) Lac BorealisLac Borealis (49°01’ N, 86°44′ O)District territorial de Thunder Bay
(2) Lac ClearwaterLac Clearwater (48°41′ N, 85°41′ O)LabergeDistrict territorial de Thunder Bay
(3) Lac GreenwaterLac Greenwater (49°39′ N, 85°56′ O)District territorial de Thunder Bay
(4) Parc national PukaskwaLes eaux du parc national Pukaskwa et les eaux environnantes situées au sud d’une ligne allant vers l’ouest à partir de la limite sud du canton de Knowles et à l’est du district de Thunder Bay et d’Algoma, y compris les eaux du ruisseau Pokei, du lac Gibson, du lac Jarvey, du ruisseau et du lac Coronation, du lac Warbedeelius et du lac Soulier et toutes les eaux tributaires de la rivière Pukaskwa dans le district d’AlgomaKnowles
(5) Lac Three FingerLac Three Finger (48°43′ N, 86°19′ O)PicDistrict territorial de Thunder Bay
Zone 8
6(1) Lac Big ClubUn lac sans nom, connu localement sous le nom de lac Big Club (48°28′ N, 80°48′ O), dans les cantons géographiques de Bond et de MacklemBond et MacKlemDistrict territorial de Cochrane
(2) Parc provincial Esker LakesLes lacs qui se trouvent entièrement ou partiellement dans les limites du parc provincial Esker Lakes, district territorial de CochraneDistrict territorial de Cochrane
(3) Lac LabyrinthLe lac Labyrinth (48°14′ N, 79°40′ O), y compris la partie du ruisseau Waterhen en aval du pont du chemin AccessOssianDistrict territorial de Timiskaming
(4) Lac no 57Un lac sans nom, connu localement sous le nom de lac no 57 (48°17′ N, 80°40′ O)Timmins
(5) Lac NayowinLac Nayowin (47°47′ N, 81°23′ O)BurrowsDistrict territorial de Sudbury
(6) Lac PalletLac Pallet (48°16′ N, 80°39′ O)NordicaDistrict territorial de Timiskaming
(7) Lac WynnLac Wynn (48°16′ N, 79°53′ O)ArnoldDistrict territorial de Timiskaming
Zone 10
7(1) Les eaux qui se trouvent entièrement ou partiellement dans les limites des cantons géographiques de Schembri et de Scriven, des cantons géographiques de Way-White, de Wlasy, de Bracci et de Tupper, à l’exception du ruisseau Government et du ruisseau Sawmill, à partir de la route 17 jusqu’au lac SupérieurLes eaux qui se trouvent entièrement ou partiellement dans les limites des cantons géographiques de Schembri et de Scriven, district territorial de Sudbury, et des cantons géographiques de Way-White, de Wlasy, de Bracci et de Tupper, district territorial d’Algoma, à l’exception de la partie du ruisseau Government et du ruisseau Sawmill, dans le canton de Tupper, district territorial d’Algoma, allant de la ligne médiane de l’autoroute 17 jusqu’à la rive du lac SupérieurSchembri et Scriven; Way‑White, Wlasy, Bracci et TupperDistrict territorial de Sudbury; District territorial d’Algoma
(2) Lac CarolUn lac sans nom, connu localement sous le nom de lac Carol (47°18′ N, 81°23′ O)BeulahDistrict territorial de Sudbury
(2.1) Lac DwyerLac DwyerJanesDistrict territorial de Nipissing
(3) Lac no 2Un lac sans nom, connu localement sous le nom de lac no 2 (47°03′ N, 83°47′ O)NahwegezhicDistrict territorial d’Algoma
(4) Lac no 24Un lac sans nom, connu localement sous le nom de lac no 24 (47°04′ N, 83°47′ O)GaudryDistrict territorial d’Algoma
(5) Lac Supérieur,Parc provincial et cantons avoisinantsToutes les eaux des cantons Parc provincial du lac Supérieur et des cantons avoisinants de Redsky et de Restoule (à l’exception de celles du lac Anjigami), et toutes les eaux des cantons de Roy, Stoney, Sugananaqueb, Barnes, Beaudin, Bullock, Cannard, Greenwood, Grootenboe​r, et toutes les eaux situées au nord de la rivière Montréal dans les cantons de Labonté, Larson, Home et Peever
(6) Lac PoemUn lac sans nom, connu localement sous le nom de lac Poem (47°03′ N, 83°48′ O) (l’ancien canton 22, rang 12)NahwegezhicDistrict territorial d’Algoma
(7) Lac SaddleLac Saddle (46°47′ N, 83°47′ O) (l’ancien canton 22, rang 11)LammingDistrict territorial d’Algoma
(8) Lac SillLac Sill (46°46′ N, 84°15′ O)Van KoughnetDistrict territorial d’Algoma
Zone 11
8(1) Lac Big WebbLac Big WebbParkmanDistrict territorial de Nipissing
(2) Lac CampLac CampMcAuslanDistrict territorial de Nipissing
(3) Lac CutLac CutMcAuslanDistrict territorial de Nipissing
(4) [Abrogé, DORS/2009-328, art. 25]
(5) Lac EmeraldLac EmeraldMcAuslanDistrict territorial de Nipissing
(6) Lac GreenLac GreenParkmanDistrict territorial de Nipissing
(7) Lac JimmieLac JimmieMcAuslanDistrict territorial de Nipissing
(8) Lac KlockLac Klock (47°28′ N, 80°08′ O)KlockDistrict territorial de Timiskaming
(9) Lac no 21Lac no 21 (47°37′ N, 80°57′ O)TyrrellDistrict territorial de Timiskaming
(10) Lac LibertyLac Liberty (47°11′ N, 80°04′ O)AstonDistrict territorial de Nipissing
(11) Lac Little ClearLac Little ClearBoulterDistrict territorial de Nipissing
(12) Lac Little WebbLac Little WebbParkmanDistrict territorial de Nipissing
(13) Lac McConnellLac McConnellMcAuslanDistrict territorial de Nipissing
(14) Lac ModderLac Modder (40°45′ N, 79°23′ O)McAuslan et La SalleDistrict territorial de Nipissing
(15) Lac MugLac Mug (46°45′ N, 79°23′ O)McAuslanDistrict territorial de Nipissing
(16) Lac NorwayLac Norway (46°45′ N, 79°15′ O)WyseDistrict territorial de Nipissing
(17) Lac OrientLac OrientMcAuslanDistrict territorial de Nipissing
(18) Lac OtterLac OtterParkmanDistrict territorial de Nipissing
(19) Lac PascalLac PascalBoulterDistrict territorial de Nipissing
(20) Lac PineLac Pine (46°44′ N, 79°16′ O)McAuslanDistrict territorial de Nipissing
(21) Lac PlanetLac Planet (47°28′ N, 80°09′ O)Van NostrandDistrict territorial de Timiskaming
(22) Lac PoleLac PoleMcAuslanDistrict territorial de Nipissing
(23) Lac QuarryUn lac sans nom, connu localement sous le nom de lac Quarry (46°44′ N, 79°20′ O)McAuslanDistrict territorial de Nipissing
(24) Lac RainbowLac Rainbow (47°25′ N, 80°11′ O)Van NostrandDistrict territorial de Timiskaming
(25) Lac RoundLac RoundMcAuslanDistrict territorial de Nipissing
(26) Lac ShantyLac ShantyMcAuslanDistrict territorial de Nipissing
(27) Lac SladeLac Slade (47°24′ N, 80°10′ O)LeoDistrict territorial de Timiskaming
(28) Lac SpringLac SpringMcAuslanDistrict territorial de Nipissing
(29) Lac SurecatchLac SurecatchParkmanDistrict territorial de Nipissing
(30) Lac TroutbaitLac TroutbaitParkmanDistrict territorial de Nipissing
(31) Lac TurtleLac TurtleBoulterDistrict territorial de Nipissing
(32) Lac WolfLac Wolf (46°47′ N, 79°53′ O)SiskDistrict territorial de Nipissing
Zone 15
9(1) Lac AcornLac Acorn (45°41′ N, 77°37′ O)RichardsComté de Renfrew
(2) Lac AdamsLac Adams (44°59′ N, 78°10′ O)CardiffComté de Haliburton
(3) Parc provincial AlgonquinLes eaux du parc provincial Algonquin, à l’exclusion de la partie de la rivière York située au sud des chutes High, dans le canton de Bruton
(3.1) Lac BaldcootLac Baldcoot (45°19′13′′ N, 77°39′56′′ O)BangorComté de Hastings
(4) Lac BlairsLac Blairs (45°17′ N, 77°55′ O)WicklowComté de Hastings
(5) Lac Blue PaintLac Blue Paint (45°19′ N, 78°42′ O)LivingstoneComté de Haliburton
(6) Lac BrightLac Bright (45°23′ N, 78°51′ O)McClintockComté de Haliburton
(7) Lac BuchananLac BuchananMcClintockComté de Haliburton
(8) Lac Buck MountainLac Buck Mountain (45°22′ N, 77°21′ O)BrudnellComté de Renfrew
(9) Lac BurleighLac Burleigh (44°53′ N, 78°05′ O)ChandosComté de Peterborough
(10) Lac BurntLac Burnt (45°42′ N, 79°04′ O)ButtDistrict territorial de Nipissing
(11) Lac CapsellLac Capsell (45°51′ N, 79°12′ O)JolyDistrict territorial de Parry Sound
(12) CarmichaelLac Carmichael (45°48′ N, 79°07′ O)PaxtonDistrict territorial de Nipissing
(13) Lac CodLac Cod (45°19′ N, 78°54′ O)McClintockComté de Haliburton
(14) Lac Crosstee (Pine)Lac Crosstee (Pine) (45°35′ N, 78°08′ O)MurchisonDistrict territorial de Nipissing
(15) Lac CrystallineLac Crystalline (45°27′ N, 78°45′ O)LivingstoneComté de Haliburton
(16) Lac CurriesLac Curries (44°59′ N, 77°37′ O)CashelComté de Hastings
(17) Lac DixieLac Dixie (45°02′ N, 78°09′ O)CardiffComté de Haliburton
(18) Lac DoughnutLac Doughnut (45°28′ N, 78°54′ O)FinlaysonMunicipalité de district de Muskoka
(18.1) Lac EastLac East (45°7′32′′ N, 78°14′05′′ O)HarcourtComté de Haliburton
(19) Lacs East JeannieLes lacs East Jeannie (45°20′ N, 78°44′ O)LivingstoneComté de Haliburton
(20) Lac EastellLac Eastell (45°24′ N, 79°01′ O)SinclairMunicipalité de district de Muskoka
(20.1) Lac EchoLac Echo (45°19′27′′ N, 77°41′41′′ O)BangorComté de Hastings
(21) Lac EilerLac Eiler (45°23′ N, 78°56′ O)McClintockComté de Haliburton
(22) Lac EvansLac Evans (45°19′ N, 77°56′ O)WicklowComté de Hastings
(23) Lac FingerLac Finger (45°42′ N, 79° 04′ O)ButtDistrict territorial de Nipissing
(23.1) Lac FisherLac Fisher (45°22′58′′ N, 78°47′49′′ O)McClintockComté de Haliburton
(24) Lac GraphiteLac Graphite (45°44′ N, 79°05′ O)ButtDistrict territorial de Nipissing
(24.1) Lac GreenbarkLac Greenbark (45°14′31′′ N, 78°0′14′′ O)McClureComté de Hastings
(25) Lac HallsLac Halls (45°02′ N, 78°11′ O)CardiffComté de Haliburton
(26) Lac HawkLac Hawk (45°20′ N, 77°56′ O)WicklowComté de Hastings
(26.1) Lac HoundLac Hound (45°8′34′′ N, 78°0′11′′ O)HerschelComté de Hastings
(27) Lac IslandLac Island (45° 46′ N, 79°08′ O)PaxtonDistrict territorial de Nipissing
(28) Lac JimmiesLac Jimmies (44°59′ N, 77°39′ O)DunngannonComté de Hastings
(29) Lac JohnsonLac Johnson (45°23′ N, 77°53′ O)WicklowComté de Hastings
(30) Lac KuwasdaLac Kuwasda (45°59′ N, 79°09′ O)BallantyneDistrict territorial de Nipissing
(31) Lac LaurierLac Laurier (45°54′ N, 79°20′ O)LaurierDistrict territorial de Parry Sound
(32) Lac Little BeaverLac Little Beaver (45°46′ N, 79°13′ O)BallantyneDistrict territorial de Nipissing
(33) Lac Little ButtLac Little Butt (45°38′ N, 79°02′ O)ButtDistrict territorial de Nipissing
(34) Lac Little MeachLac Little Meach (44°18′ N, 78°07′ O)McClureComté de Hastings
(35) Lac Little NelsonLac Little Nelson (45°29′ N, 78°57′ O)FinlaysonMunicipalité de district de Muskoka
(35.1) Lac Little TroutspawnLac Little Troutspawn (45°22′58′′ N, 78°45′52′′ O)LivingstoneComté de Haliburton
(36) Lac Little WhetstoneLac Little Whetstone (45°42′ N, 79°08′ O)ProudfootDistrict territorial de Parry Sound
(37) Lac LonesomeLac Lonesome (45°35′ N, 78°08′ O)MurchisonDistrict territorial de Nipissing
(38) Lac LongLac Long (45°51′ N, 79°12′ O)JolyDistrict territorial de Parry Sound
(39) Lac LongLac Long (45°50′ N, 79°15′ O)JolyDistrict territorial de Parry Sound
(40) Lac LostLac Lost (45°10′ N, 78°52′ O)RideoutMunicipalité de district de Muskoka
(41) Lac Lowery (Bluerock)Lac Lowery (Bluerock)MonmouthComté de Haliburton
(42) Lac MartencampLac Martencamp (45°25′ N, 78°55′ O)FinlaysonMunicipalité de district de Muskoka
(43) Lac McGuireLac McGuire (45°43′ N, 79°04′ O)ButtDistrict territorial de Nipissing
(44) Lac MeachLac Meach (45°18′ N, 78°08′ O)McClureComté de Hastings
(45) Lac MillichampLac MillichampMcClintockComté de Haliburton
(46) Lac MitchellLac Mitchell (45°15′ N, 78°00′ O)McClureComté de Hastings
(47) Lac MudLac Mud (45°49′ N, 79°09′ O)PaxtonDistrict territorial de Nipissing
(48) Lac Nabd​o​eLe lac Nabdoe​ (45°41′ N, 79°05′ O)ButtDistrict territorial de Nipissing
(48.1) Lac NelsonLac Nelson (45°29′33′′ N, 78°57′32′′ O)FinlaysonMunicipalité de district de Muskoka
(49) Lac NigerLac Niger (45°24′ N, 78°51′ O)McClintockComté de Haliburton
(50) Lac NightfallLac Nightfall (45°33′ N, 78°57′ O)McCraneyDistrict territorial de Nipissing
(51) Lac sans nomUn lac sans nom, connu localement sous le nom de lac sans nom (45°11′ N, 78°45′ O)SherborneComté de Haliburton
(52) Lac North Moonbeam (Sawlog)Lac North Moonbeam (Sawlog) (45°35′ N, 78°07′ O)MurchisonDistrict territorial de Nipissing
(53) Lac PaisleyLac Paisley (45°48′ N, 79°14′ O)JolyDistrict territorial de Parry Sound
(54) Lac PeytonLac Peyton (45°46′ N, 79°08′ O)Joly et PaxtonDistricts territoriaux de Parry Sound et de Nipissing
(55) Lac PineLac Pine (45°41′ N, 79°04′ O)ButtDistrict territorial de Nipissing
(55.1) Lac PritchardLac Pritchard (45°6′24′′ N, 77°34′45′′ O)MayoComté de Hastings
(56) Lac Red DeerUn lac sans nom, connu localement sous le nom de lac Red Deer (45°53′ N, 79°14′ O)LaurierDistrict territorial de Parry Sound
(57) Lac RockyLac Rocky (45°07′ N, 77°32′ O)MayoComté de Hastings
(58) Lac RogerLac Roger (45°26′ N, 78°45′ O)LivingstoneComté de Haliburton
(59) Lac RoyalLac Royal (45°49′ N, 79°07′ O)PaxtonDistrict territorial de Nipissing
(60) Lac RunaroundLac Runaround (45°52′ N, 78°13′ O)AnstrutherComté de Peterborough
(60.1) Lac SaundersLac Saunders (45°48′42′′ N, 79°07′09′′ O)PaxtonDistrict territorial de Nipissing
(61) Lac ShoelaceLac Shoe​lace (45°13′ N, 78°45′ O)SherborneComté de Haliburton
(62) Lac SlipperLac Slipper (45°17′ N, 78°42′ O)HavelockComté de Haliburton
(63) Lac South WildcatLac South Wildcat (45°19′ N, 78°35′ O)HavelockComté de Haliburton
(64) Lac StethanLac Stethan (44°51′ N, 78°08′ O)AnstrutherComté de Peterborough
(65) Lac StickLac Stick (44°50′ N, 78°11′ O)AnstrutherComté de Peterborough
(66) Lac StockingLac Stocking (45°17′ N, 78°41′ O)HavelockComté de Haliburton
(67) Lac StoneyLac Stoney (45°48′ N, 79°08′ O)PaxtonDistrict territorial de Nipissing
(68) Lac StubinskiLac Stubinski (45°13′ N, 76°53′ O)BroughamComté de Renfrew
(68.1) Lac SudLac Sud (45°15′56′′ N, 78°3′40′′ O)McClureComté de Hastings
(69) Lac SunriseLac Sunrise (45°26′ N, 78°45′ O)LivingstoneComté de Haliburton
(70) Lac ThumbLac Thumb (45°23′ N, 78°52′ O)McClintockComté de Haliburton
(71) Lac TommiesLac Tommies (44°59′ N, 77°53′ O)CashelComté de Hastings
(72) Lac TroutLac Trout (45°48′ N, 79°08′ O)PaxtonDistrict territorial de Nipissing
(73) Lac Upper OxbowLac Upper Oxbow (45°25′ N, 78°58′ O)FinlaysonMunicipalité du district de Muskoka
(74) Lac WhetstoneLac Whetstone (45°41′ N, 79°08′ O)ProudfootDistrict territorial de Parry Sound
(75) Lac WicklowLac Wicklow (44°21′ N, 77°58′ O)WicklowComté de Hastings
(76) Lac WilburLac Wilbur (45°20′ N, 78°55′ O)McClintockComté de Haliburton
(77) Lac WindfallLac Windfall (45°46′ N, 79°06′ O)ButtDistrict territorial de Nipissing
(78) Lac YuillLac Yuill (45°22′ N, 77°52′ O)WicklowComté de Hastings

PARTIE 2Périodes pendant lesquelles l’utilisation ou la possession pour utilisation du poisson-appât vivant ou mort est interdite(sous-alinéa 29(2)c)(ii))

ArticleColonne 1Colonne 2
EauxPériode
Zone 5
1Les eaux de la baie Whitefish du lac des Bois (49°32′ N, 94°10′ O), y compris la baie Regina (49°24′ N, 94°02′ O), la baie Snake (49°22′ N, 94°01′ O), la baie Boot (49°17′ N, 94°09′ O), la baie Ghost (49°21′ N, 94°14′ O), la baie Brûlé (49°23′ N, 94°14′ O), le bras Knickerbocker (49°23′ N, 94°19′ O), le bras Louis (49°25′ N, 94°16′ O), le bras Cross (49°28′ N, 94°18′ O), la baie Devils (49°14′ N, 94°05′ O), le bras Alfred (49°13′ N, 94°08′ O), la baie Atikaminke (49°14′ N, 94°02′ O), la baie Camp (49°16′ N, 94°02′ O), la baie Cloverleaf (49°15′ N, 94°08′ O), la baie Log (49°26′ N, 94°10′ O), la baie Reedy (49°25′ N, 94°05′ O), la baie Willow (49°25′ N, 94°05′ O) et la baie Sammons (49°23′ N, 93°59′ O); le lac Dryberry (49°32′ N, 93°52′ O), y compris la baie Northwest (49°36′ N, 93°54′ O) et la baie Point (49°34′ N, 93°43′ O); le lac Point (49°37′ N, 93°43′ O)(1) Du 1er janvier au vendredi précédant le troisième samedi de mai
  • DORS/2009-328, art. 24 à 26
  • DORS/2014-311, art. 38

ANNEXE 6Restrictions relatives aux méthodes de pêche sportive autre qu’à la ligne

PARTIE 1Restrictions relatives aux méthodes de pêche autre qu’à la ligne(paragraphe 35(2))

ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5Colonne 6
EspèceEnginEauxPériode de fermetureContingent du permis de pêche sportiveContingent du permis de pêche écologique
1Poisson-castorArc et flècheZones 10, 13, 14 et 19Du 1er janvier au 31 mars et du 1er août au 31 décembreAucune limiteAucune limite
2CarpeArc, épuisette et harpon(1) Toutes les zones, sauf les zones 1, 2, 3, 4, 7, 8 et 11 et les eaux du parc Algonquin dans la zone 15 et les eaux visées au paragraphe (2)(1) Du 1er janvier au 30 avril et du 1er août au 31 décembre(1) Aucune limite(1) Aucune limite
(2) Zone 17(2) Du 1er janvier au vendredi précédant le deuxième samedi de mai et du 1er août au 31 décembre(2) Aucune limite(2) Aucune limite
3Cisco de lacÉpuisetteToutes les zones, sauf les zones 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 et 20, le parc Algonquin dans la zone 15 et le lac Simcoe dans la zone 16Du 1er janvier au 30 septembre et du 16 novembre au 31 décembreAucune limiteAucune limite
4Grand corégoneÉpuisetteToutes les zones, sauf les zones 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 et 20 et le parc Algonquin dans la zone 15Du 1er janvier au 30 septembre et du 16 novembre au 31 décembre126
5Éperlan arc-en-cielÉpuisette et senne(1) Toutes les zones, sauf les zones 1, 2, 3, 4, 5 et le parc Algonquin dans la zone 15 et les eaux visées au paragraphe (2)(1) Du 1er janvier au dernier jour de février et du 1er juin au 31 décembre(1) Aucune limite(1) Aucune limite
(2) Zone 17(2) Du 1er janvier au vendredi précédant le deuxième samedi de mai et du 1er juin au 31 décembre(2) Aucune limite(2) Aucune limite
6Meunier noirArc et flèche (comprend tous les grands arcs et arbalètes), harpon et épuisette(1) Toutes les zones, sauf le parc Algonquin dans la zone 15 et les eaux visées au paragraphe (2)(1) Du 1er janvier au dernier jour de février et du 1er juin au 31 décembre(1) Aucune limite(1) Aucune limite
(2) Zone 17(2) Du 1er janvier au vendredi précédant le deuxième samedi de mai et du 1er juin au 31 décembre(2) Aucune limite(2) Aucune limite
7ÉcrevisseÉpuisette, piège à poisson-appât et à la mainToutes les zoness/o3636

PARTIE 2Restrictions relative à le récolte des poissons-appâts(paragraphe 36(1))

ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5
EspèceEnginEauxPériode de fermetureContingent
1Poisson-appâtPiège à poisson-appâtToutes les zonesDu 1er janvier au dernier jour de février120
2Poisson-appâtÉpuisetteToutes les zonesDu 1er janvier au dernier jour de février120
  • DORS/2009-328, art. 27

ANNEXE 7(article 43)

Périodes de fermeture de la pêche commerciale

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleEauxEspècePériode de fermeture
1Toutes les zonesDoré jauneDu 15 avril au 15 mai
2Toutes les zonesPerchaudeDu 1er avril au 1er mai
3Toutes les zonesTouladiDu 1er octobre au 31 décembre
4Toutes les zonesGrand corégoneDu 16 novembre au 31 décembre
5Toutes les zonesCisco de lacDu 16 novembre au 31 décembre
6Toutes les zonesGrand brochetDu 15 avril au 15 mai
7Toutes les zonesEsturgeon jauneDu 1er mai au 30 juin
8Toutes les zonesLaquaiche aux yeux d’orDu 1er mai au 8 juillet
9Toutes les zonesMeunierDu 1er mai au 15 juin
10Toutes les zonesBarbotte et barbueDu 1er janvier au 30 avril
11Toutes les zonesCrapetDu 1er avril au 15 mai
12Toutes les zonesMariganeDu 1er avril au 15 mai
13Toutes les zonesLotteDu 16 novembre au 31 décembre
14Toutes les zonesToute espèce non mentionnée aux articles 1 à 13Du 15 avril au 15 mai

ANNEXE 8(article 43)

Périodes de fermeture de la pêche commerciale de poissons-appâts

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleEauxEspècePériode de fermeture
1Toutes les zonesVentre-pourriDu 15 mai au 15 juillet
2Toutes les zonesMéné éméraudeDu 1er juillet au 15 août
3Toutes les zonesChatte de l’estDu 15 mai au 15 juillet
4Toutes les zonesQueue à tache noireDu 1er juin au 31 juillet
5Toutes les zonesToute espèce de poisson-appât non mentionnée aux articles 1 à 4Du 1er janvier au 31 mars

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