Règlement de pêche de l’Ontario (2007)
2 (1) Le présent règlement s’applique en Ontario.
(2) Toutefois, il ne s’applique pas :
a) aux eaux régies par le Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada;
b) aux activités menées au titre d’un permis d’aquaculture;
c) aux activités qu’effectuent, dans le cadre de leurs fonctions, les employés du ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario et ceux du ministère des Pêches et des Océans;
d) aux plans d’eau artificiels dans lesquels seul du poisson provenant du titulaire d’un permis d’aquaculture ou d’un permis de pêche commerciale est relâché, à des fins non commerciales, dans le cas où ces plans d’eau :
(i) ne se trouvent pas sur une plaine inondable régionale,
(ii) sont situés entièrement dans les limites d’une propriété privée,
(iii) ne se déversent pas dans un plan d’eau naturel ni n’y sont raccordés,
(iv) sont constitués d’eau provenant de l’égouttement des surfaces, de sources naturelles, de la nappe souterraine ou de l’eau pompée d’un ruisseau ou d’un lac.
(3) Le présent règlement, à l’exception des paragraphes 1(1) et (3), des alinéas 3(1)b) et c), des paragraphes 4(3) à (6) et des articles 13 et 44, ne s’applique pas à la pêche ni aux activités connexes pratiquées au titre d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.
- DORS/2018-216, art. 3
- DORS/2023-245, art. 6
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