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Règlement de pêche de l’Ontario (2007)

Version de l'article 2 du 2024-01-01 au 2024-11-26 :

  •  (1) Le présent règlement s’applique en Ontario.

  • (2) Toutefois, il ne s’applique pas :

    • a) aux eaux régies par le Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada;

    • b) aux activités menées au titre d’un permis d’aquaculture;

    • c) aux activités qu’effectuent, dans le cadre de leurs fonctions, les employés du ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario et ceux du ministère des Pêches et des Océans;

    • d) aux plans d’eau artificiels dans lesquels seul du poisson provenant du titulaire d’un permis d’aquaculture ou d’un permis de pêche commerciale est relâché, à des fins non commerciales, dans le cas où ces plans d’eau :

      • (i) ne se trouvent pas sur une plaine inondable régionale,

      • (ii) sont situés entièrement dans les limites d’une propriété privée,

      • (iii) ne se déversent pas dans un plan d’eau naturel ni n’y sont raccordés,

      • (iv) sont constitués d’eau provenant de l’égouttement des surfaces, de sources naturelles, de la nappe souterraine ou de l’eau pompée d’un ruisseau ou d’un lac.

  • (3) Le présent règlement, à l’exception des paragraphes 1(1) et (3), des alinéas 3(1)b) et c), des paragraphes 4(3) à (6) et des articles 13 et 44, ne s’applique pas à la pêche ni aux activités connexes pratiquées au titre d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.

  • DORS/2018-216, art. 3
  • DORS/2023-245, art. 6

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