Règlement de pêche de l’Ontario (2007)
Version de l'article 20 du 2008-01-01 au 2017-12-31 :
20 Il est interdit à tout non-résident de prendre et de garder dans une même journée :
a) des poissons d’une espèce mentionnée à la colonne 3 de la partie 4 de l’annexe 3, pêchés dans les eaux visées à la colonne 2, en quantité excédant le contingent fixé à la colonne 4 ou d’une taille qui n’est pas conforme à la limite de taille qui y est prévue, selon le type de permis visé à la colonne 1;
b) plus de deux dorés jaunes ou noirs, au total :
(i) soit provenant tous les deux des eaux visées aux articles 2 et 3 de la partie 4 de l’annexe 3,
(ii) soit dont l’un provient des eaux visées à l’article 1 de la partie 4 de l’annexe 3 et l’autre, des eaux visées aux articles 2 et 3 de la partie 4 de cette annexe.
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